TA1021ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA102 · 1ère Chambre — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2500065_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de lui verser l’indemnité de mission particulière à laquelle il a droit en tant qu’enseignant référent pour les usages du numérique ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de procéder au versement rétroactif de l’indemnité de mission particulière due pour les années scolaires 2017/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, ainsi que les intérêts légaux.
Il soutient que :
le non-versement de l’indemnité de mission particulière à laquelle il est éligible au titre de ses fonctions d’enseignant référent pour les usages du numérique, méconnaît l’article 3 du décret n° 2017-965 du 10 mai 2017 ;
le principe d’égalité entre agents publics et son droit à la rémunération ont été méconnus.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de la requête.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : le présent jugement sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera dressée à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
- M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur, Le président,
G. Naud J-M Laso
Le greffier,
J-H Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2500065_20260220
Données disponibles
- Texte intégral