TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500066_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B E D épouse C, représentée par Me Siret, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation des infractions figurant sur le relevé d'information intégral et la lettre 48 SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, suite à l'enregistrement de plusieurs infractions, " lettre qu'elle n'a jamais reçue ", ensemble ladite décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elle n'a pas commis les infractions inscrites sur son relevé d'information intégral ; * la décision méconnaît les articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route en ce qu'elle n'a reçu aucune lettre d'information concernant le système de permis à points, conditionnant la légalité du retrait des points. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : A titre principal, la requête est irrecevable : * la requête au fond, enregistrée le 3 janvier 2025, est irrecevable, faute d'avoir été introduite dans le délai de deux mois suivant notification de la décision 48 SI ; * si la requérante déclare qu'elle aurait formé un recours gracieux tendant au retrait de sa décision 48SI d'invalidation de permis de conduire et des décisions de retrait de points qu'elle cite, elle ne produit ni copie de son recours gracieux, ni d'accusé de réception susceptible de correspondre à l'envoi de ce recours, et n'établit nullement que celui-ci serait effectivement parvenu à son destinataire à une date certaine, entraînant la formation d'une décision implicite de deux mois après cette date ; * les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 novembre 2008, 11 avril 2011 et 21 mai 2011 sont irrecevables : il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressée qu'en stricte application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions précitées ont été restitués à la requérante respectivement les 18 décembre 2009, 26 octobre 2011 et 2 février 2012, avant l'enregistrement de la présente requête. A défaut, elle sera rejetée au fond : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante a commis 8 excès de vitesse en moins de trois années, ce qui démontre la répétitivité de ce comportement dangereux. Si elle fait valoir qu'elle débute ses fonctions à 5 heures du matin, elle ne l'établit pas. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La procédure d'information a été observée conformément aux dispositions du code de la route. Des mémoires en réplique, présentés pour Mme D épouse C, représentée par Me Siret, ont été enregistrés le 20 janvier 2025. Sur la recevabilité de la requête au fond : elle fait valoir que l'adresse de l'accusé de réception de la lettre 48 SI, soit le 10 rue Barian à Sartrouville, ne correspond à aucun de ses domiciles. La survenue des premières infractions en 2008 correspond à la date où l'auteur des infractions a pu utiliser par un moyen frauduleux son permis de conduire. S'agissant du recours contre une décision implicite de rejet, elle produit la requête reçue le 28 octobre 2024 par le ministère. Son recours est donc recevable. Sur le doute sérieux : victime d'une usurpation d'identité, elle mérite une considération égale à l'importance de son préjudice et à son strict respect du code de la route qui n'a jamais failli. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Siret, avocat de Mme D épouse C, en présence de cette dernière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation des infractions figurant sur le relevé d'information intégral et la lettre 48 SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, suite à l'enregistrement de plusieurs infractions, ensemble ladite décision. En ce qui concerne la recevabilité de la requête : 2. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité ou soulevant d'office un tel moyen dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, de rejeter la demande de suspension comme non fondée. 3. En l'espèce, la décision 48 SI contestée a été notifiée le 3 mai 2012 à Mme D épouse C au 10 rue Barian à Sartrouville (Yvelines), alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a jamais résidé à cette adresse, de sorte qu'elle est réputée n'avoir jamais obtenu notification de ce courrier. Dans ces conditions, le recours au fond, déposé par Mme D épouse C, s'agissant des conclusions dirigées contre les décisions de retraits des seuls points qui ne lui ont pas été restitués en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, n'est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Il en est de même s'agissant de celle tirée de l'absence de production du recours gracieux effectué par l'intéressée, dès lors que celui-ci est versé à l'instance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'espèce, le moyen tiré de ce que Mme D épouse C n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant les infractions qui lui sont reprochées du fait qu'elle serait victime d'une usurpation d'identité concernant lesdites infractions, pour laquelle elle a déposé plainte le 4 janvier 2024, sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision " 48 SI " et celle portant rejet de son recours gracieux. 6. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté en défense que Mme D épouse C travaille dans un supermarché des Sables d'Olonne, commune distante de 12 kilomètres de son domicile, ce à compter de 5h00 du matin, et qu'en l'absence de transport collectif, son permis de conduire lui est indispensable. Dans ces conditions, et alors qu'eu égard à ce qui a été indiqué au point 5, il ne peut sérieusement pas lui être fait grief d'avoir un comportement au volant dangereux pour la sécurité publique, l'urgence est justifiée au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, Mme D épouse C est fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions attaquées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par Mme D épouse C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours gracieux de Mme D épouse C tendant à l'annulation des infractions figurant sur le relevé d'information intégral et la lettre 48 SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que celle de ladite décision, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à Mme D épouse C la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E D épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500066_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel