TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500066_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite, née le 14 septembre 2024, par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour de 6 mois l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est présumée pour une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il a sollicité le renouvellement de son titre, valable jusqu'au 7 décembre 2024, le 14 mai 2024, puis il a communiqué de nouvelles pièces et relancé les services de la préfecture ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la préfète a méconnu l'étendue de sa propre compétence, en méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du même code ;
- elle méconnaît l'article 7 b de l'accord franco-algérien.
La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense mais a produit une pièce le 30 janvier 2025 qui a été communiquée.
Vu :
- la requête n° 2500064, enregistrée le 3 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025, à 11h, en présence de Mme Paulin, greffière :
- le rapport de M. Hecht,
- les observations de Me Tchiakpe, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que M. B n'a jamais reçu la convocation, datée du 29 janvier 2025, à un rendez-vous en préfecture le 30 janvier 2025, que la préfète ne démontre pas avoir bien envoyée ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le 31 janvier 2025 à 11h08.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 mai 1990, a bénéficié d'un titre de séjour valable du 8 juin 2023 au 7 juin 2024. Le 14 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre auprès de la préfecture de l'Essonne, qui lui a délivré un récépissé valable du 14 mai au 7 décembre 2024. Le silence gardé par l'administration pendant 4 mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B demande la suspension.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. OU La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié, valable jusqu'au 7 juin 2024, dont il a demandé le renouvellement le 14 mai 2024, ainsi qu'il a été dit au point 1. De plus, il a communiqué son autorisation de travail à la préfecture de l'Essonne le 31 mai 2024, et a relancé l'administration au sujet de sa demande les 11 juin et 28 novembre 2024. Enfin, si la préfète a produit un document, daté du 29 janvier 2025, convoquant le requérant à un rendez-vous en préfecture le 30 janvier 2025 à 13h dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre, toutefois elle ne démontre pas le lui avoir effectivement transmis, alors que le requérant soutient ne jamais avoir reçu ce document.
6. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. D'une part, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de son article R. 431-11 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. "
9. En l'état de l'instruction, compte-tenu de l'ensemble des pièces versées au dossier et des observations présentées à l'audience, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien sont, à ce stade de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 14 septembre 2024, par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision.
12. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision contestée implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B, dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond.
Sur les frais d'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de cette même notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 février 2025
Le juge des référés
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500066_20250204
TA8619 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500066_20250204
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