TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500066_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 15 février 2025, M. C A demande au juge des référés : 1) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des compensations mensuelles à titre de trop-perçu sur ses allocations spécifiques de solidarité ; 2) de mettre à la charge de France Travail une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les retenues opérées chaque mois sur son allocation spécifique de solidarité réduit la somme perçue déjà modeste de 570 euros ce qui ne lui permet pas de couvrir ses besoins essentiels ; - la retenue opérée est illégale, méconnaît l'article 1347-2 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, France Travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que les sommes retenues sur l'allocation de solidarité spécifique du requérant lui ont été reversées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500058 tendant à la contestation de la compensation opérée par France Travail et au remboursement des sommes retenues. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D Delandre en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, juge des référés ; - et les observations de M. A, requérant, et de M. B, représentant de France Travail. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, il ressort des pièces du dossier et des déclarations à l'audience du requérant et du représentant de France Travail que les sommes retenues sur l'allocation de solidarité spécifique du requérant ont été reversées à l'intéressé. Par suite, le requérant a obtenu entière satisfaction en cours d'instance. Dès lors, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution des compensations mensuelles à titre de trop-perçu sur ses allocations spécifiques de solidarité sont devenues sans objet. 2. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France Travail la somme de 46,11 euros que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution des compensations mensuelles à titre de trop-perçu sur ses allocations spécifiques de solidarité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à France Travail. Fait à Orléans, le 26 février 2025. Le juge des référés, D DELANDRE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500066_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel