TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500067_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme C D et M. B A, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à New Delhi rejetant la demande de visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à M. A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision attaquée fait perdurer la séparation du couple ; * l'état de santé psychologique de Mme A nécessite la présence de son époux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont produits les éléments permettant d'identifier M. A et la relation du couple ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante a attendu quatre années pour engager des démarches de réunification qui ne nécessitaient aucune condition préalable en tant que réfugiée et l'état de stress psychologique de la requérante est antérieur à la séparation sans que sa dégradation soit établie : - aucun des moyens soulevés par Mme et M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le numéro 2416352 par laquelle Mme et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, avocate de Mme et M. A, en présence de Mme A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 12 octobre 1992, ayant obtenu le statut de réfugiée et M. A, ressortissant chinois né le 9 février 1990, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à New Delhi rejetant la demande de visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. En dépit de la durée de séparation prévisible de M. A avec son épouse dont les troubles psychologiques établis par des attestations médicales récentes, se limitent à évoquer une majoration de l'état anxieux de Mme A sans mettre en avant une réelle dégradation de son état de santé psychologique, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être considérée comme remplie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants pour que la situation soit considérée comme représentant la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de rejeter la requête de M. et Mme A, sans admettre cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N NE : Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A et de M. A est rejetée. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500067_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA