TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500067_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A, représenté par le cabinet d'avocats Estere, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée ; - il est menacé de perdre son emploi et n'aura plus de revenus pour payer ses charges ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, premièrement, en ce qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - deuxièmement, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, justifie d'une insertion professionnelle ; - troisièmement, elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle exemplaire et satisfait toujours aux conditions ayant permis la délivrance d'un premier titre de séjour ; - quatrièmement, elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas que sa demande d'autorisation de travail aurait été clôturée ; - cinquièmement, elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2418699 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". 2. En premier lieu, alors même que M. A réside en France depuis 2013 et y a travaillé, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé en France à l'âge de 42 ans et que son épouse, ses filles et sa mère réside dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (). ". Selon l'article R. 5221-1 du code de travail : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). / II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur (). Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024, M. A a changé d'employeur et est employé en qualité de peintre en bâtiment par la société Max depuis le 12 septembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune autorisation de travail n'a été délivrée à M. A pour ce nouveau contrat de travail et que le service de la main d'œuvre étrangère a clôturé le dossier de demande d'autorisation de travail, faute pour la société Maw d'avoir transmis les pièces complémentaires demandées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est ainsi pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. En dernier lieu, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 6 novembre 2024 du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le préfet Val d'Oise au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet Val d'Oise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 24 janvier 2025. La juge des référés, signé C. C La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500067_20250124
Données disponibles
- Texte intégral