TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500067_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, la SCI des Demoiselles L.P.C, M. C A et Mme D E épouse A, représentés par la SCP Scribe-Bailleul-Sottas, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'origine des désordres affectant l'immeuble dont ils sont propriétaires et de chiffrer le coût des travaux réparatoires. Ils soutiennent que : - la SCI des Demoiselles L.P.C., gérée par M. C A et Mme D A, est propriétaire d'un immeuble sis 60-62 rue des Anciens Fossés à Arcis-sur-Aube (10) ; - le 21 novembre 2024, une expertise technique a été réalisée sur cet immeuble suite à l'effondrement des murs porteurs dont les travaux de voirie et réseaux diligentés par la commune d'Arcis-sur-Aube seraient à l'origine ; - un arrêté municipal a été pris le 25 novembre 2024, déclarant un état de péril grave ainsi que le relogement des occupants et ordonnant des mesures de mise en sécurité ; - une expertise judiciaire est nécessaire afin de décrire et chiffrer les préjudices qu'ils subissent. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune d'Arcis-sur-Aube, représentée par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault, demande au tribunal : - de la mettre hors de cause ; - de renvoyer les requérants à mieux se pourvoir ; - de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les compétences eau potable et assainissement eaux usées ont été transférées le 1er janvier 2022 au syndicat mixte SDDEA dont la régie a diligenté les travaux de voirie engagés dans le cadre de la réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées ; - la responsabilité de la commune n'est pas susceptible d'être engagée dès lors qu'elle n'est pas le maître d'ouvrage des travaux litigieux ; - le lien de causalité avec les travaux réalisés n'est pas démontré, d'autant qu'il s'agit d'un immeuble vétuste. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les requérants font valoir que les travaux de voirie et réseaux diligentés dans la commune d'Arcis-sur-Aube seraient à l'origine de la déstabilisation de l'immeuble dont ils sont propriétaires. Ils soutiennent que suite à ces travaux, des murs porteurs de l'immeuble se sont effondrés, conduisant la commune à prendre un arrêté de mise en sécurité en date du 25 novembre 2024. Avant d'engager une procédure au fond pour obtenir le dédommagement des préjudices qu'ils allèguent subir du fait des conséquences de ces travaux, ils sollicitent une expertise en vue de décrire et chiffrer ces préjudices. 3. Il résulte de l'instruction que la commune d'Arcis-sur-Aube n'est ni le maître d'œuvre, ni l'exécutant des travaux dont les requérants soutiennent qu'ils seraient à l'origine des désordres qu'ils allèguent avoir constatés. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la SCI des Demoiselles L.P.C, de M. C A et de Mme D E épouse A. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 500,00 euros au titre des frais exposés par la commune d'Arcis-sur-Aube et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la SCI des Demoiselles L.P.C, M. C A et Mme D E épouse A est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la commune d'Arcis-sur-Aube une somme de 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI des Demoiselles L.P.C., à M. A, à Mme E épouse A et à la commune d'Arcis-sur-Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 février 2025 Le juge des référés, signé O. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500067_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA