TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2500067_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Jesus-Fortes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, - et les observations de Me Jesus-Fortes, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cap-verdienne née le 18 mars 1958, est entrée en France le 27 mai 2002 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, par une demande du 29 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant de l'Union européenne. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2002 munie d'un visa l'y autorisant. L'intéressée justifie, par la production de nombreux documents notamment d'ordre bancaire, fiscal, médical et social mais également des factures, de sa présence sur le territoire national depuis lors. De plus, il est constant qu'elle a bénéficié, en sa qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, d'au moins deux titres de séjour l'un courant du 17 juin 2015 au 16 juin 2020, l'autre du 10 février 2023 au 9 février 2024. La requérante peut se prévaloir de la présence en France d'un fils, de nationalité portugaise, d'une fille et de petits-enfants, de nationalité française. Par ailleurs, Mme A établit, par la production de ses avis d'impôt sur le revenu, avoir perçu des revenus au cours des années 2015 à 2023 et avoir été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des années 2019 à 2022. En outre, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, que la présence en France de Mme A serait constitutive d'une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, M. Hégésippe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Le rapporteur, D. HEGESIPPE La présidente, A-S. MACH Le greffier, S. WERKLING La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2500067_20250918
Données disponibles
- Texte intégral