TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500068_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par la selarl Lexstone avocats par Me Bertelle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le Maroc comme pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée vise bien un refus de renouvellement, où l'urgence est présumée, et que cette même décision a pour effet de placer le requérant dans une situation précaire, l'empêchant de continuer à travailler ; Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * Portant refus de titre de séjour : - Insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, - Méconnaissance de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet se positionne dans le cas d'une première demande de titre de séjour et pas d'un renouvellement et qu'il ne démontre pas que les conditions n'en seraient plus réunies, - Méconnaissance de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et erreur de droit en exigeant une condition non énumérée par la réglementation, tenant au caractère suffisant des ressources par le demandeur ou à son activité professionnelle, - Erreur manifeste d'appréciation car le ressortissant européen dispose de ressources suffisantes, M. B travaille et justifie de ressources, est affilié au régime général de la sécurité sociale via la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, et le couple entretient une vie commune ; * Portant obligation de quitter le territoire français : - Insuffisance de motivation, - Méconnaissance de la vie privée et familiale de M. B protégée par l'article 8 de la CESDHLF et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, * Fixant le pays de destination : - en désignant le Maroc comme pays de destination, Etat qui criminalise l'homosexualité, le préfet du Var expose nécessairement Monsieur B à des traitements contraires à l'article 3 de la CEDH. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; l'introduction d'un recours au fond produit un effet suspensif ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de ses décisions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le numéro 2500010 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2025. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que l'introduction d'un recours en annulation contre l'arrêt attaqué, enregistré le 3 janvier 2025 sous le n°2500010 au greffe du tribunal administratif de Toulon, a suspendu l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Au cours de l'audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bertelle pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et demande, en outre, qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. l'introduction d'un recours en annulation contre l'arrêté attaqué, enregistré le 3 janvier 2025 sous le n°2500010 au greffe du tribunal administratif de Toulon, ayant suspendu l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas recevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, M. B, qui était titulaire d'un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement, démontre exercer une activité professionnelle et bénéficier d'une promesse de recrutement en contrat à durée indéterminée et justifie ainsi, dans les circonstances de l'espèce, de l'existence d'une situation d'urgence, alors même que son recours en annulation contre l'arrêté attaqué, enregistré le 3 janvier 2025 sous le n°2500010 au greffe du tribunal administratif de Toulon, est enrôlé à l'audience du 17 juin 2025. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet du Var ne démontre pas que les conditions n'en seraient plus réunies, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision attaquée fixant le Maroc comme pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de la situation administrative du requérant au regard des motifs de la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Var) la somme de 1 200 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2024 est suspendue en tant que le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et a fixé le Maroc comme pays de destination. Article 2 : Le préfet du Var délivrera au requérant une autorisation provisoire de séjour et procèdera au réexamen de la situation administrative du requérant au regard des motifs de la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var. Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 30 janvier 2025. Le vice-président désigné, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8330 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500068_20250130
TA3127 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500068_20250130
Données disponibles
- Texte intégral