TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500068_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier 2025 et 30 avril 2025,
M. B A C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 7 novembre 2024 en tant que le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 février 2023, 9 avril 2023, 16 juin 2023, 17 novembre 2023 et 11 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui lui ont été illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 7 novembre 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 avril 2023,
17 novembre 2023 et 11 décembre 2023 ne sont pas dépourvues d'objet ;
- il n'a pas reçu à l'occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
-la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision
" 48 SI " du 7 novembre 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 avril 2023, 17 novembre 2023 et 11 décembre 2023 et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions afférentes à la décision " 48 SI " et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 avril 2023, 17 novembre 2023 et 11 décembre 2023 ont été supprimées du relevé intégral d'information ;
- le surplus des moyens soulevés par M. A khalifa n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 mai 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au
14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 février 2023, 9 avril 2023, 16 juin 2023,
17 novembre 2023 et 11 décembre 2023 ainsi que la décision " 48 SI " du 7 novembre 2024 invalidant son permis de conduire.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur que du relevé d'information intégral en date du 22 avril 2025, que contrairement à ce que soutient le requérant, les mentions afférentes aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 avril 2023,
17 novembre 2023 et 11 décembre 2023 et à la décision " 48 SI " du 7 novembre 2024 ne figurent plus sur le relevé d'information intégral de M. A C. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
5. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. En l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral de
M. A C que les infractions commises les 12 février 2023 et 16 juin 2023 ont été constatées par radar automatique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur, qui se borne à produire un spécimen d'avis de contravention, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que M. A C, qui, pour sa part, soutient n'avoir jamais eu notification de ce titre exécutoire ni s'être acquittée de l'amende correspondante, a eu communication de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à ce retrait de points. Dès lors, en l'absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnues.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l'annulation des décisions consécutives aux infractions relevées les 12 février 2023 et
16 juin 2023 lui retirant, respectivement, un et deux points de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à
M. A C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les trois points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions relevées les
12 février 2023 et 16 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 avril 2023, 17 novembre 2023 et 11 décembre 2023 et la décision " 48 SI " du 7 novembre 2024.
Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 février 2023 et 16 juin 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. A C le bénéfice de trois points illégalement retirés à la suite des infractions relevées les 12 février 2023 et 16 juin 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2500068_20250618
Données disponibles
- Texte intégral