TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500069_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le 26 octobre 2022, en qualité de conjoint de Français ; - 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une autorisant provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée anormalement longue d'instruction de sa demande de titre de séjour, enregistrée le 26 octobre 2022 ; les récépissés renouvelés tous les trois mois rendent sa recherche d'emploi difficile et ne lui permettent pas d'obtenir le permis de conduire ni de voyager ; il est placé en situation précaire ; - les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait, de l'absence d'examen de sa situation, de la méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-6 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré au requérant, valable du 17 janvier 2025 au 16 janvier 2026. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, M. B, représenté par Me Wandrey, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : - 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande ; - 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que le préfet de La Réunion n'a fait droit à sa demande qu'après qu'il a saisi la juridiction de céans. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 janvier 2025, sous le n° 2500068, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2025 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2025 à 9h00, Mme C étant greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de Me Wandrey, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que ses dernières écritures par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 10 novembre 1993, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et parent d'enfants français le 26 octobre 2022. Par lettre du 9 décembre 2024, réceptionnée le 13 décembre 2024, il a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de La Réunion a décidé de délivrer à M. B un titre de séjour valable du 17 janvier 2025 au 16 janvier 2026. Par suite, les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Wandrey de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Wandrey une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Wandrey et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 5 février 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500069
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500069_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel