TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500069_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Caen la requête de M. B. Par cette requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Bouregaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - est illégal dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le président de la formation de jugement a dispensé la requête d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a été régulièrement averti du jour de l'audience. Le rapport de M. Marchand, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B, ressortissant de la République du Congo, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Si M. B soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière, il n'en justifie pas par la seule production des pièces attestant du domicile de cette dernière. Par ailleurs, s'il soutient qu'il est parfaitement intégré dans la société française, sa seule présence en France depuis cinq ans ne suffit pas à en justifier. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que M. B peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le président rapporteur, Signé A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, Signé M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500069_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel