TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500070_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été destinataire des informations prévues par les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ne lui a pas été notifiée préalablement à la notification de l'arrêté portant assignation à résidence contesté ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de son adresse dans le département de Seine-et-Marne ;
- il porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.
Me Nouvian a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 août 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ". L'article R. 733-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions citées au point précédent ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. L'arrêté attaqué assigne M. C " sur la commune de Crépy-en-Valois " avec interdiction de quitter le territoire de l'Oise au motif qu'il s'agissait de son lieu d'interpellation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C justifie, par les multiples pièces qu'il produit, résider au 6 allée Georges Braque sur le territoire de la commune de Champs-sur-Marne, dans le département de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Crépy-en-Valois, où le requérant ne dispose pas d'un quelconque lien ou domicile, le préfet de l'Oise a entaché l'arrêté attaqué d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte ainsi de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a assigné à résidence sur la commune de Crépy-en-Valois pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.
Sur les frais d'instance :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Nouvian, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nouvian de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise a assigné à résidence M. C sur le territoire de la commune de Crépy-en-Valois pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure est annulé.
Article 2 : Sous réserve que Me Nouvian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Nouvian une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Oise et à Me Nouvian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. PARISI
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500070_20250203
Données disponibles
- Texte intégral