TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500070_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. et Mme B, un permis de construire une maison individuelle de 823 m2 de surface de plancher avec piscine et pool-house, sur un terrain situé lieu-dit " Stagnole ", sur la parcelle cadastrée AC 10.
Il soutient que :
- le terrain d'assiette du projet se trouve en zone Uda du plan local d'urbanisme de la commune de Pietrosella ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la parcelle litigieuse se situant dans une zone comportant des maisons individuelles de type pavillonnaire implantées de façon diffuse situées le long de la route départementale constituant une coupure d'urbanisation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; en effet, le terrain d'assiette du projet est implanté à proximité immédiate de la mer, en deçà de la délimitation des espaces proches du rivage répertoriés par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- la parcelle en cause fait partie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux, par définition inconstructibles, à l'exception des constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement et au développement de l'exploitation agricole, pastorale et forestière.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 31 janvier 2025, la commune de Pietrosella, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- l'architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable à ce projet ;
- le terrain d'assiette du projet est situé en bordure de la RD 55, axe structurant de l'urbanisation existante du territoire communal ; il est situé à l'intérieur de l'enveloppe urbaine de Pietrosella qui englobe le village de Cruciata, le nouveau quartier de collectifs implantés sur les terrains qui descendent vers la RD 55, en continuité du secteur de la mairie et qui ne présente pas de rupture jusqu'au secteur commercial et d'équipements publics de l'entrée de la presqu'île de l'Isolella ; le terrain est desservi par la voirie et les réseaux d'eau et d'électricité et il existe une borne de lutte contre l'incendie à proximité sur la RD 55 ; la zone présente encore un caractère structurant en termes de transport ; ce secteur présente ainsi toutes les caractéristiques d'une agglomération, ou a minima d'un village, au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC ; les équipements, établissements et maisons individuelles sont suffisamment nombreux et structurés à l'échelle du territoire de la commune de Pietrosella pour constituer une zone urbanisée au sens de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme ; par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- le projet de créer une maison d'habitation sur une dent creuse, entourée de parcelles bâties, sur deux côtés, et bordée par la RD 55 sur le troisième côté, ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article L.121-13 du code de l'urbanisme alors que tous les terrains alentours sont bâtis et que la réalisation d'une construction supplémentaire n'a pas pour effet d'élargir l'enveloppe urbaine ; la maison est prévue au plus près de la RD 55, en dehors de la bande des 100 mètres à compter de la limité du rivage ; ainsi, la création d'une maison d'habitation, avec une densité équivalente à celle des parcelles voisines bâties de maison individuelles, respecte le principe de l'extension limitée de l'urbanisation ; par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.121-13 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- les cartographies du PADDUC sont établies à une échelle qui permet de distinguer des grands ensembles mais qui ne permet pas d'imposer un classement à l'échelle parcellaire ; en l'espèce, la cartographie du PADDUC n'est pas directement opposable à la parcelle, terrain d'assiette du projet, détachée d'autres parcelles bâties pour être construites également de maisons d'habitation ; ainsi, le projet entouré de parcelles bâties dans un quartier résidentiel le long de la RD 55 ne saurait être considéré comme portant atteinte aux objectifs définis par le PADDUC pour les espaces ressources pastoralisme et arboriculture (ERPAT), le terrain étant, au demeurant, manifestement dans l'enveloppe urbaine.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. et Mme A B, représentés par Me Genuini, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils font valoir que :
- le terrain d'assiette du projet est situé dans un " village " existant ; en effet, le terrain en cause, entouré de constructions, s'insère dans le prolongement du secteur de Cruciata, au sein d'un espace urbanisé à l'Est, à l'Ouest et au Sud des deux côtés de la route départementale n° 55, et aucune coupure d'urbanisation ne sépare ce village existant desdites parcelles ; ce caractère urbanisé est d'ailleurs confirmé par le plan local d'urbanisme de la commune de Pietrosella qui a classé ce terrain en zone UDa qui permet la réalisation de ce type de projet ; par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- le terrain d'assiette du projet se situe dans un espace déjà urbanisé ; dès lors, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, la seule réalisation, dans un espace urbanisé, d'un projet qui ne modifie pas considérablement l'ampleur de la zone, ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions ; en l'espèce, le projet est susceptible de créer, au maximum, une surface de plancher de 823 m² sur un terrain d'une superficie d'environ 14 396 m², soit environ 1,4ha, dans un secteur urbanisé de plus d'une centaine d'hectares ; il en résulte que le projet en litige n'est pas de nature à modifier de manière importante les caractéristiques de la zone dans la mesure où des projets de cette ampleur y sont déjà implantés en très grand nombre ; le terrain d'assiette s'insère ainsi pleinement dans ce secteur, étant entouré de parcelles bâties et ne saurait dès lors être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article L.121-13 du code de l'urbanisme ; le projet contesté ne constitue pas une extension de l'urbanisation et en tout état de cause, même à supposer que le projet induise une telle extension, elle n'est que très limitée ;
- le projet en cause entouré de parcelles bâties dans un quartier résidentiel en continuité du village de Cruciata ne peut être considéré comme portant atteinte aux objectifs définis par le PADDUC pour les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2500072 tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2024 du maire de la commune de Pietrosella.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Celik, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Genuini, représentant M. et Mme B qui persiste dans ses conclusions et précise en outre que le secteur de Cruciata est un secteur urbanisé et que son développement de part et d'autre de la RD 55 permet de considérer que ladite route ne constitue pas une rupture d'urbanisation ; en outre, le projet en cause ne conduira pas à une extension de l'urbanisation dès lors qu'il sera construit sur une dent creuse du village ; enfin, le PADDUC et les espaces qu'il protège ne sont pas directement opposables aux communes et aux pétitionnaires, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne démontrant pas, en tout état de cause, que la parcelle, terrain d'assiette du projet serait située dans ces espaces protégés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. et Mme B, un permis de construire une maison individuelle de 823 m2 de surface de plancher avec piscine et pool-house, sur un terrain situé lieu-dit " Stagnole ", sur la parcelle cadastrée AC 10.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. Les moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l'appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat d'une part, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. et Mme B et d'autre part, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la commune de Pietrosella.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Pietrosella une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à M. et Mme B.
Fait à Bastia, le 5 février 2025
La juge des référés, La greffière,
Signé signé
A. Baux H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA205 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500070_20250205
TA10211 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500070_20250205
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- Résumé officiel