TA061ère chambre1ère chambreDésistement
TA06 · 1ère chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2500072_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. E..., représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de regroupement familial qu’il a présentée le 10 janvier 2024 au bénéfice de son épouse A... C... épouse D... ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée par M. D... au profit de son épouse, Mme A... C... épouse D... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, M. D... demande de donner acte de son désistement partiel avec maintien de sa demande de versement des frais d’instance.
M. D... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, le rapport de Mme Zettor, rapporteure, M. D... et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. D... est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. D....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme B..., première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2500072_20251128
Données disponibles
- Texte intégral