TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500073_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 29 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions d’invalidation du permis de conduire en date du 10 novembre 2024 prise par le ministre de l’intérieur et de demande de restitution du permis du 14 novembre 2024 prise par le préfet de l’Hérault ; 2°) d’ordonner en conséquence la prise en compte de son stage de récupération de points des 20 et 21 septembre 2024 et, subsidiairement, d’ordonner le réexamen de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est bien recevable, en l’absence de notification régulière de la décision 48 SI ; - sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle dans la mesure où la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de chauffeur VTC ; - sur le doute sérieux : aucune des décisions contestées n’indique le nom, le prénom et la fonction de l’agent ayant pris la décision ; il n’a jamais reçu notification de la décision 48 SI, laquelle a été adressée à une mauvaise adresse ; l’indication sur son relevé d’information intégral au 16 septembre 2024 que son permis était valide est créatrice de droit. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dans la mesure où le recours au fond est tardif ; la condition d’urgence n’est pas remplie ; aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 : - le rapport de M. Charvin, - les observations de Me Ruffel, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions et moyens, et soutient en outre que les deux infractions pour conduite d’un véhicule en sens interdit ne sont pas matériellement établies. La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions d’invalidation du permis de conduire en date du 10 novembre 2024 prise par le ministre de l’intérieur et de demande de restitution du permis du 14 novembre 2024 prise par le préfet de l’Hérault. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. M. B..., pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions contestées, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur VTC. Toutefois, la décision 48 SI en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard, d’une part, à la gravité de trois des infractions qu’elle mentionne, qui ont entraîné des retraits respectifs de 4, 4 et 3 points pour circulation de véhicule en sens interdit à deux reprises et usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation et, d’autre part, au caractère répété des infractions commises par l’intéressé, au nombre de 9 entre le 28 octobre 2016 et le 9 mai 2023, lequel fait preuve d’un comportement de méconnaissance réitérée des dispositions du code de la route. Si le requérant conteste la matérialité des infractions pour circulation d’un véhicule en sens interdit commises les 20 octobre 2021 et 6 octobre 2022 en faisant valoir qu’elles portent en réalité sur une circulation en zone piétonne dont la délimitation serait peu lisible et contestable, il n’appartient pas au juge administratif d’examiner la matérialité et la qualification de cette infraction, dont la réalité a été établie par l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Par suite, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences professionnelles ou financières l’affectant, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit en l’espèce regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions d’invalidation du permis de conduire en date du 10 novembre 2024 prise par le ministre de l’intérieur et de demande de restitution du permis du 14 novembre 2024 prise par le préfet de l’Hérault. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2025 La greffière, A-L. Edwige
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500073_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA