TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500075_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement une attestation de demande d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Hourmant, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2004, s'est présenté à la préfecture du Calvados le 25 octobre 2024 en vue de déposer une demande d'asile. Le 12 décembre 2024, les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de M. A le 13 décembre 2024. Par l'arrêté attaqué du 16 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, jeune majeur âgé de 21 ans à la date de l'arrêté attaqué, a déclaré avoir quitté son pays d'origine le 10 octobre 2021, alors qu'il était âgé de 17 ans, pour rejoindre ses deux frères aînés en France, M. E A, lequel s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2021 et M. C A, dont la demande d'asile, introduite le 27 août 2024, a été enregistrée le 19 septembre 2024 en procédure normale. Le requérant produit notamment une attestation établie par son père, de laquelle il ressort que la famille a quitté l'Afghanistan pour l'Iran lors de la prise de pouvoir des Talibans et que son fils, M. D A, est parti rejoindre ses deux frères aînés en France. M. A se prévaut en outre de ses difficultés de communications liées à un bégaiement sévère et invoque l'importance de la présence de ses deux frères, dont l'aîné maîtrise le français, qui le soutiennent dans ses démarches administratives, ces derniers étant présents à l'audience pour accompagner le requérant. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que les deux frères aînés du requérant résident en situation régulière sur le territoire français et que M. A n'a aucune famille en Autriche ou dans un autre pays de l'Union européenne, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande de protection internationale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hourmant de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans ce délai, une attestation de demandeur d'asile. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Hourmant en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Hourmant et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La magistrate désignée, signé J. B La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2500075_20250123
Données disponibles
- Texte intégral