TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500075_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Calcatoggio a délivré à M. B A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé lieu-dit " Solajo ", sur la parcelle cadastrée C 245. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune alors qu'en l'espèce, la parcelle en cause s'ouvre au sud sur un vaste espace vierge de toute construction constituant une coupure d'urbanisation ; en outre, le projet s'implante dans un secteur d'habitats diffus ne pouvant être considéré comme une agglomération ou un village existant au sens des dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que la parcelle sur laquelle la construction est accordée fait partie de la cartographie des espaces stratégiques agricoles qu'il consacre. Le déféré a été communiqué à la commune de Calcatoggio et à M. B A qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500076 tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2024 du maire de la commune de Calcatoggio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Celik, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Calcatoggio a délivré à M. B A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé lieu-dit " Solajo ", sur la parcelle cadastrée C 245. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Enfin, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens ne sont pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2024 du maire de Calcatoggio. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2024 du maire de la commune de Calcatoggio est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Calcatoggio et à M. B A. Fait à Bastia, le 5 février 2025. La juge des référés, La greffière Signé Signé A. Baux H. Celik La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, H. Celik
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500075_20250205
Données disponibles
- Texte intégral