TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500075_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Plagnol, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Guadeloupe du 29 novembre 2024 portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Pagnol, qui renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; - l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est signé par une autorité incompétente pour ce faire ; il est insuffisamment motivé et présente un défaut d'examen complet de sa situation ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait son droit à mener une vie privée et familiale, en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle vit en France et se bat pour être intégrée et s'occuper de ses trois enfants et que rejoindre Haïti, qui connait une situation de chaos, aurait des conséquences dramatiques sur sa vie privée et familiale ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants seraient séparés de leur mère ou subiraient le même sort. - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Haïti connait actuellement un chaos sécuritaire qui l'empêche d'y retourner. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500076, enregistrée le 28 janvier 20025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 29 novembre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 5 février 2025 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière, le rapport de M. Santoni, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 5 février 2025, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B, ressortissante haïtienne née le 26 mai 1991 à Delmas (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 29 novembre 2024 refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne l'urgence : 3. Mme B justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Haïti à tout moment. En ce qui concerne le doute sérieux entachant la légalité de l'arrêté du préfet de Guadeloupe du 29 novembre 2024 lui refusant le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours : 4. Alors que la requérante se borne à soutenir qu'elle cherche à s'intégrer à la société française, sans même établir une présence continue sur le territoire français, qu'elle est mère de trois enfants nés en France, qu'elle vit maritalement depuis 2018 avec M. C qui est en situation régulière et dont elle attend un enfant, sans le démontrer, que ses enfants sont scolarisés et que la situation en Haïti est chaotique, aucun des moyens soulevés, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 5. Au surplus, en invoquant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre la décision fixant le pays de destination, sans demander la suspension de cette décision, la requérante ne démontre pas davantage l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 6 février 2025. Le juge des référés, signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500075_20250206
Données disponibles
- Texte intégral