TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500076_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2025 à 7h08, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune du Havre s'est opposé à la déclaration préalable tendant à l'installation d'antennes de téléphonie mobile sur un bâtiment situé au 138, boulevard de Strasbourg ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Havre, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 076 351 24 H 1051 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Havre une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie, au regard de l'intérêt public tenant au déploiement du réseau de téléphonie mobile et à ses intérêts propres compte tenu des engagements souscrits vis-à-vis de l'Etat en terme de déploiement des réseaux 4G et 5G , alors que la partie du territoire sur laquelle la station relais en litige doit être implantée n'est en l'espèce pas couverte par ses réseaux ; - la requête au fond n'est pas irrecevable dès lors qu'en application de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur un projet d'antennes relais de radiotéléphonie n'est pas un avis conforme mais un avis simple, de sorte que le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; o la décision est entachée d'une erreur de droit et d'incompétence négative dès lors que le maire s'est cru à tort lié par l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, son avis n'étant pas un avis conforme mais un avis simple ; o le motif de la décision attaquée est entaché d'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'impact du projet, dès lors que le projet, qui est correctement intégré au bâtiment d'assiette, ne méconnait pas l'article 3.1.4.2 du règlement du site patrimonial remarquable. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la commune du Havre, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la demande de référé doit être rejetée dès lors que la requête en annulation est irrecevable, la société Free Mobile n'ayant pas procédé préalablement à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision attaquée en application des dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, alors que le projet se situe dans le site patrimonial remarquable et que l'architecte des bâtiments de France a refusé de donner son accord le 30 août 2024. Elle soutient à titre subsidiaire que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il résulte des indications disponibles sur le site de l'ARCEP que la zone du projet bénéficie déjà d'une excellente couverture pour les réseaux 3G et 4G, supérieure à 99 % de la population et que la zone est également couverte en 5G et que la ville du Havre ne figure pas à l'annexe 3 du cahier des charges entre la société Free mobile et l'Etat, de sorte que la nécessité du projet pour accomplir ses obligations n'est pas établie : - la condition relative au doute sérieux n'est pas établie : - la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - le maire ne s'est pas cru tenu de rejeter la demande du fait de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ; - la décision attaquée peut également être fondée sur l'article 3.2.5.2 du règlement du site patrimonial remarquable qui exige de limiter l'impact des équipements tels que des antennes relais, sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et sur l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; - en l'espèce le projet méconnait ces dernières dispositions, du fait du bardage en résine choisi pour camoufler les antennes, qui crée un effet visuel massif, mal inséré dans son environnement immédiat qui se distingue par l'existence de plusieurs bâtiments repérés comme appartenant au " bâti d'intérêt architectural antérieur à la reconstruction " au sein du site patrimonial remarquable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le numéro 2405032 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, juge des référés ; - les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Gnokam, substituant Me Tugaut, représentant la commune du Havre, qui reprend les éléments de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé, le 4 juillet 2024, une déclaration préalable visant à l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur la toiture d'un bâtiment situé au 138 boulevard de Strasbourg au Havre. Par la décision en litige du 9 octobre 2024, le maire de la commune du Havre s'est opposé à cette déclaration. Par la présente requête, la société Free Mobile demande la suspension de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile, le maire de la commune du Havre a relevé que le traitement architectural prévu, visant à camoufler les antennes par l'installation d'un bardage en résine, " risque d'impacter fortement par sa forme et sa hauteur le site patrimonial remarquable par la rupture qu'il crée avec le contexte environnant ". 4. Si le maire de la commune du Havre ne pouvait légalement, pour opposer un tel motif, se fonder exclusivement sur l'article 3.1.4.2 du règlement du site patrimonial remarquable, qui se borne à prévoir que les superstructures " nécessiteront un traitement architectural pour leur bonne intégration au bâtiment dont elles dépendent ", et non une intégration à leur contexte environnant, il résulte de l'instruction, ainsi que la commune du Havre l'invoque expressément dans son mémoire en défense, que la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan de local d'urbanisme de la commune du Havre, qui prévoient notamment que les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti, et fixent des règles relatives à l'intégration des façades, des toitures ainsi que des dispositions relatives à l'intégration des antennes. La commune du Havre aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme. La substitution de base légale sollicitée en défense doit donc être accueillie. 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, en l'état de l'instruction, ni le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au défaut d'insertion du projet dans son environnement ni aucun des autres moyens invoqués et visés ci-dessus, ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de la commune du Havre du 9 octobre 2024 portant opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ni sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête au fond en l'absence de recours administratif préalable obligatoire devant le préfet de région, il y a lieu de rejeter la requête de la société Free mobile tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2024, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Havre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Free Mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 1 000 euros à verser à la commune du Havre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : La société Free mobile versera à la commune du Havre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune du Havre. Fait à Rouen, le 30 janvier 2025. La juge des référés, signé C. GalleLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500076
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500076_20250130
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