TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2500079_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Il soutient qu’ayant changé d’emploi, il a transmis aux services de la préfecture l’attestation de son employeur. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Edert, présidente-rapporteure, - les observations de Me Essoh Ekoue, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant bangladais né le 12 août 1973, est entré sur le territoire français en 2013. Le 14 décembre 2023 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ». 3. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s’est fondé sur l’absence d’autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une décision favorable à sa demande d’autorisation de travail déposée le 30 mars 2024 a été délivrée le 6 mai 2024 à M. A... dans le cadre d’un contrat de travail signé avec l’entreprise HS. Ainsi, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. A... un titre de séjour mention « salarié », dans le délai de deux mois et lui délivre dans cette attente une attestation de prolongation d’instruction de sa demande sans qu’il soit besoin, à ce stade de prononcer une astreinte. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 27 mai 2024 est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. La présidente-rapporteure, signé S. Edert L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, signé E. Beauvironnet La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA953 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2500079_20251103