TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500080_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans leur intégralité, dans une langue que M. C comprend et qu'il a pu faire connaître son choix quant au choix de ladite langue ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, dès lors que l'identité, la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien et la délégation consentie par le préfet de police ne sont pas connues, qu'il n'est pas établi qu'un résumé écrit a été remis à M. C a été remis avec l'information qu'il est possible pour son conseil de solliciter la communication de ce document avant l'édiction de l'arrêté, pas plus que l'existence d'une mention sur ce document de le relire avant de le signer et de sa date , ainsi que de la possibilité de le relire avant de le signer;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités espagnoles dans le délai imparti par les textes et que les autorités espagnoles auraient manifesté leur accord ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens des demandeurs d'asile ne figurent pas dans l'arrêté ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a communiqué des pièces, enregistrées le 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Khalifa, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue soninké ;
- et les observations de Mme D, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. A C, ressortissant mauritanien né le 20 décembre 1996, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Par ailleurs, l'article 22 du même règlement dispose que : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". En outre, l'article 13 du même règlement dispose que : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Enfin, en vertu de l'article 15 du règlement CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "Dublinet" établi au titre II de ce règlement.
5. Il ressort de l'arrêté attaqué, que, pour prendre la décision contestée, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que M. C, après avoir irrégulièrement franchi la frontière espagnole le 5 octobre 2023, a déposé une première demande de protection internationale auprès de la préfecture du Doubs le 4 janvier 2024 et qu'il a été transféré en Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile le 27 février 2024. Revenu en France à une date indéterminée, il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 17 juin 2024. Le préfet de police mentionne aussi que, le 19 juin 2024, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 13 du règlement précité, il a saisi d'une demande de reprise en charge les autorités espagnoles qui ont accepté leur responsabilité par un accord implicite en date du 20 août 2024. Le préfet de police ajoute que ces autorités ont été informées de ce constat, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, par message du même jour. Il indique, encore, qu'un arrêté portant transfert a été pris le 27 août 2024 et que, en raison du recours introduit contre cette décision par M. C le 30 août 2024, les autorités espagnoles ont été informées de la prolongation du délai de transfert par message du 4 septembre 2024. Enfin, il précise que, à la suite de l'annulation de l'arrêté pris le 27 août 2024, par jugement de ce tribunal n° 2423202 du 2 octobre 2024, il a pris l'arrêté attaqué.
6. Toutefois, la requête adressée par les autorités françaises aux autorités espagnoles le 19 juin 2024 n'est pas produite. L'accusé de réception émis par le point d'accès national de l'Etat membre requis, lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises en application des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, soit, en l'espèce, le point national espagnol, n'est pas davantage versé, comme ne sont pas communiqués les messages d'information adressés aux autorités espagnoles le 20 août 2024 et le 4 septembre 2024. Il s'ensuit que le moyen tiré par M. C de ce que la preuve n'est pas rapportée de l'existence de la demande des autorités françaises aux fins de reprise en charge et de leur réception par les autorités espagnoles ni de l'accord de ces dernières doit être accueilli.
7. Dès lors, par ce motif, l'arrêt du 30 décembre 2024 attaquée doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée ;
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Pafundi, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
D.PERFETTINILa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500080_20250203
Données disponibles
- Texte intégral