TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500080_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Urgin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2023 du préfet de la Guadeloupe en tant qu'il fixe le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour ; Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a un domicile fixe, qu'il vit en concubinage avec une citoyenne haïtienne en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant, qu'il travaille en qualité d'ouvrier agricole, que son pays connait une situation de chaos qui l'empêche d'y retourner. Par courrier en date du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté du recours. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, M. B A a produit des observations sur ce moyen d'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut eu rejet de la requête, en soutenant notamment que le recours est tardif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500081, enregistrée le 29 janvier 2025, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision du 4 octobre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 7 février 2025 à 10h30. Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière : - le rapport de M. Santoni, juge des référés ; - les observations de Me Urgin, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur la recevabilité de la requête. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 7 février 2025, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". La demande de suspension de l'exécution d'une décision non attaquée dans les délais ne peut être accueillie. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, daté du 4 octobre 2023 et qui disposait des voies et délais de recours, a été notifié le 13 octobre 2023 sous pli recommandé à l'adresse indiquée par le requérant aux services de la préfecture, qui est identique à celle mentionnée dans le présent recours. Il a été retourné en préfecture le 6 novembre 2023 comme en atteste le tampon apposé sur l'avis de postal versé aux débats. Dans ces conditions, la présente requête qui a été enregistrée le 29 janvier 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées M. A doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 11 février 2025. Le juge des référés, Signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500080_20250211
Données disponibles
- Texte intégral