TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500081_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à la SARL Castello Rosso, un permis de construire pour la rénovation de deux bâtiments existants d'une surface de plancher créée de 95,30 m2 et la création d'un nouveau bâtiment pour une surface de plancher de 49,70 m2, sur un terrain situé lieu-dit " Ruppione ", sur la parcelle cadastrée AB 177. Il soutient que : - un premier permis de construire avait été délivré à la même société le 11 décembre 2023 ; ce permis de construire avait été suspendu par une ordonnance du tribunal, le 28 mai 2024 et par un arrêté du 21 mai 2024, le maire de la commune de Pietrosella avait procédé au retrait de la décision litigieuse ; le permis de construire en litige est situé sur la même parcelle ; - le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du même code et de l'Atlas des zones submersibles (AZS) dès lors que le projet se situe dans une zone soumise à un risque de submersion marine. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 29 janvier 2025, la commune de Pietrosella, représentée par la Scp CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir que : - l'architecte des bâtiments de France a émis, le 26 juin 2024, un avis favorable au projet ; - le terrain d'assiette du projet est bien situé au sein d'une zone urbanisée à l'échelle de la commune de Pietrosella ; le secteur comporte environ 250 logements ; il s'agit d'un bâti groupé autour de l'axe structurant de la RD 55 qui comprend des équipements collectifs ; ainsi, le régime applicable aux zones d'urbanisation diffuse n'était pas opposable à la demande présentée par la SARL Castello Rosso, le projet n'ayant d'ailleurs pas pour objet de densifier de manière significative le quartier mais seulement de relier deux constructions existantes ; le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant la égalité de la décision attaquée ; - les terrains concernés par un risque très fort pour la sécurité des personnes et des biens sont les terrains situés à une côte altimétrique inférieure à +1,00 A au-dessus du niveau marin horizon 2100 ; en l'espèce, le projet porte sur une liaison à créer entre les deux constructions existantes pour former une seule maison ; le plancher de cette nouvelle pièce fermée de la maison est situé à des côtes supérieures à 5 m A, selon le relevé de côtes altimétriques précisé dans le dossier de demande de permis de construire, soit au-dessus de la règle de +1 m du niveau marin horizon 2100 ; ainsi, les préconisations de l'AZS ne permettaient pas de refuser le permis de construire en cause. Le déféré a été communiqué à la SARL Castello Rosso qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500082 tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2024 du maire de la commune de Pietrosella. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Celik, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à la SARL Castello Rosso, un permis de construire pour la rénovation de deux bâtiments existants d'une surface de plancher créée de 95,30 m2 et la création d'un nouveau bâtiment pour une surface de plancher de 49,70 m2, sur un terrain situé lieu-dit " Ruppione ", sur la parcelle cadastrée AB 177. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. Les moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l'appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la commune de Pietrosella. ORDONNE Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Pietrosella une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à la SARL Castello Rosso. Fait à Bastia, le 5 février 2025 La juge des référés, La greffière, Signé Signé A. Baux H. Celik La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Alfonsi
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500081_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel