TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500081_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, et un mémoire de communication de pièces enregistré le 30 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement. Elle soutient que ses problèmes de santé l'empêchent de réaliser les tâches quotidiennes et tout déplacement portant sur de longues distances. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée ; - les observations de Mme C, pour le département. A l'issue, la clôture de l'instruction a été prononcé en en application des dispositions de l'article R772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ". 2. Mme A fait état de difficultés importantes à la marche résultant d'une pathologie affectant son pied gauche et occasionnant des pertes d'équilibre, situation aggravée par un accident survenu en 2014. Toutefois elle ne produit aucune pièce susceptible d'apprécier sa capacité de marche au regard des critères définis par les dispositions citées au point 1, en particulier s'agissant du périmètre de marche en autonomie. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que, par son refus de lui attribuer la carte de stationnement, le président départemental de La Réunion aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L241-3 du code de l'action sociale et de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 précitées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête que Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La magistrate désignée, N. TOMI La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2500081_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel