TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500082_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, la commune de Magnac-Laval (Haute-Vienne) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du bâtiment situé sur son territoire, 7 place du Marché, parcelle cadastrée section D n° 624, appartenant à Mme B D, décédée, et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s'il le constate.
Elle soutient que les voisins du bâtiment lui ont signalé que le toit s'est effondré entrainant des nuisances sur les propriétés mitoyennes. Elle se trouve donc dans l'obligation d'engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par l'état du bâtiment ayant appartenu à Mme B D décédée. Sa succession a été déclarée vacante et est gérée par le pôle de gestion des patrimoines privés du service des Domaines (DDFIP de la Dordogne) qui a été averti par courrier recommandé avec AR, en date du 10 janvier 2025, de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ".
3. Aux termes de l'article 539 du code civil : " Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat. ".
4. Le maire de la commune de Magnac-Laval soutient que l'état du bâtiment situé sur son territoire 7 place du Marché, parcelle cadastrée section D n° 624, ayant appartenu à Mme B D, décédée, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il précise que la succession étant en déshérence, le service des domaines de Perigueux a été averti de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l'état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. A C, demeurant 9 rue Pierre et Marie Curie à Limoges (87000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d'examiner le bâtiment, situé sur le territoire de la commune de Magnac-Laval (Haute-Vienne), 7 place du Marché, parcelle cadastrée section D n° 624, ayant appartenu à Mme B D, décédée ;
- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- dans le cas d'un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2:L'expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d'un représentant de la commune de Magnac-Laval et, dans la mesure du possible, d'un représentant du pôle de gestion des patrimoines privés de Périgueux.
Article 3:L'expert avertira d'urgence la commune de Magnac-Laval et le pôle de gestion des patrimoines privés de Périgueux par tous moyens utiles des jours et heures du constat de l'état de l'immeuble prévu à l'article 1er.
Article 4:L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l'accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune de Magnac-Laval et au pôle de gestion des patrimoines privés de Périgueux. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Magnac-Laval, au pôle de gestion des patrimoines privés de Périgueux et à M. A C, expert.
Limoges, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
A. BLANCHON
ifCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500082_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel