TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500082_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B D A, esqualité de tutrice de l'enfant mineure C D A, représentée par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que la décision litigieuse : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité de son enfant mineure ; - porte atteinte à la liberté fondamentale du droit d'asile ; - porte atteinte à la liberté fondamentale de la dignité humaine ; - porte atteinte à la liberté fondamentale des droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer à statuer. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office a pris toutes les diligences nécessaires afin de procéder au rétablissement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. Mme A et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h58. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante angolaise, née le 26 février 2004 à Luanda (République d'Angola), es qualité de tutrice de l'enfant mineure D A née le 8 octobre 2012 à Luanda et ressortissante angolaise. Par une décision du 6 janvier 2025, la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur laquelle l'identité ne figure pas, a refusé à l'intéressée le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 6 janvier 2025. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. 3. En deuxième lieu, en défense, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que par une décision antidatée au 9 octobre 2023 mais réalisée le 15 janvier 2025, jointe au dossier, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été accordé rétroactivement. Le mémoire en défense a été communiqué à la requérante qui n'en conteste pas les termes. Dans ces conditions, par cette décision précitée, la directrice territoriale d'Orléans de l'Office a répondu à la demande de Mme A. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de cette dernière. 4. Enfin, l'Office français de l'immigration et de l'intégration étant un établissement public administratif doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière, il ne se confond pas avec l'État. Ainsi, l'État n'étant pas partie à l'instance, il ne peut en tout état de cause être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées par Mme A à ce titre ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées dans la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500082_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel