TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500084_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant le renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que son état de santé justifie la délivrance de cette carte. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ; - et les observations de Mme A, qui précise que son pneumologue a évalué sa pathologie à un grade 3, soit juste en-dessous du seuil qui nécessite une oxygénothérapie permanente et qui produit un certificat médical rectificatif faisant état d'un périmètre de marche inférieur à 200 mètres. Par application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 7 mars 2025 à 12 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 4. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", " invalidité " ou " priorité " il appartient au juge administratif, eu égard de son office de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. Mme A a subi une pneumonectomie droite et souffre depuis d'une dyspnée qui la handicape dans sa vie quotidienne. Cette affection avait justifié la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dont le renouvellement lui a été refusé par la décision attaquée. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical rectificatif produit à l'audience, qui a été établi par le même médecin que celui qui avait établi le certificat présenté à l'appui de la demande de renouvellement, que le périmètre de marche de la requérante ne s'établit pas à 1 500 mètres, mais est inférieur à 200 mètres, en raison de l'importante dyspnée dont elle souffre. Cette constatation, qui est compatible avec les autres éléments médicaux produits, est de nature à établir que son état de santé conduit à une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : La carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées est attribuée à Mme A pour une durée de deux ans à compter du prononcé du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Haute-Marne. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2500084_20250319
Données disponibles
- Texte intégral