TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500085_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 janvier 2025, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, Me Gauché, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de communiquer l'entier dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ; 2°) d'annuler les décisions du 6 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français y a interdit son retour pour la durée de trente-six mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; 5°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ; 6°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder sans délai à la restitution de sa carte d'identité consulaire ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'autorité préfectorale a demandé la production d'un contrat de travail alors que cette production n'était pas exigée des dispositions applicables ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; la décision de refus de délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; l'interdiction de retour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; la décision fixant le pays d'éloignement : - est entachée d'incompétence ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; l'assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ; - et les observations de Me Gauché, représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête et a soutenu, en outre, s'agissant de l'assignation à résidence, que l'autorité préfectorale a commis une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un passeport mais uniquement d'un laisser laissez-passer consulaire et que l'autorité préfectorale aurait dû solliciter son laissez-passer consulaire. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 6 décembre 2024 la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français y a interdit son retour pour la durée de trente-six mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. Le refus de délivrance de titre de séjour en litige est signé par M. Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 28 juin 2023 de la préfète de l'Allier, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de l'Allier à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour en litige doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes du point 66 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () 3. Pour la délivrance de la CST prévue à l'article L. 435-2 : / 3.1. Pièces à fournir en première demande : / () / -pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; () ". 4. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, la préfète de l'Allier a notamment relevé que s'il était compagnon d'Emmaüs depuis l'année 2020 et avait validé une formation de certificat d'aptitude à la conduite en sécurité de niveau 3, il ne justifiait pas de perspective d'intégration professionnelle ou familiale, ne présentant aucun contrat de travail. Par ces mentions, la préfète de l'Allier s'est bornée à relever que l'intéressé ne justifiait pas de ses perspectives d'intégration professionnelle dès lors, en particulier, qu'il ne présentait pas de contrat de travail. Ainsi, ces mentions, par elles-mêmes et à elles seules, ne tendent pas à établir que l'autorité préfectorale aurait sollicité la production d'un document dont la présentation n'était pas prescrite par les dispositions de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de titre de séjour déposée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 dudit code alors, de surcroît, qu'il appartient au ressortissant étranger, en application des dispositions de cette annexe de produire les pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration telles que notamment, aux termes d'une liste qui, compte tenu de la rédaction des dispositions en cause n'est pas exhaustive, des diplômes, des attestations de formation, des certificats de présence, ou des attestations de bénévoles. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur de droit au motif que l'autorité préfectorale a demandé la production d'un contrat de travail alors que cette production n'était pas exigée des dispositions applicables. 5. M. A soutient qu'il justifie de trois années d'activité au sein de la communauté d'Emmaüs et de perspectives d'intégration. Toutefois, à l'appui de ce moyen, l'intéressé ne présente ni argumentation, ni élément tendant à contredire les motifs de la décision en litige précédemment rappelés selon lesquels s'il était compagnon d'Emmaüs depuis l'année 2020 et avait validé une formation de certificat d'aptitude à la conduite en sécurité de niveau 3, il ne justifiait pas de perspective d'intégration professionnelle ou familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. M. A s'est initialement prévalu d'une " erreur de fait ". Toutefois, ce moyen qui n'était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, n'a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 2 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence. 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. M. A s'est initialement prévalu d'une " erreur de fait " et d'une " erreur de droit ". Toutefois, ce moyen qui n'était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, n'a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : 10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 2 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'incompétence. 12. La seule circonstance que la préfète de l'Allier n'ait pas relevé que M. A ne justifiait pas de circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas, par elle-même et à elle seule, de nature à corroborer que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour : 13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire soulevé contre l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 2 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour est entachée d'incompétence. 15. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a interdit le retour de M. A sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 16. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté. 17. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 2 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d'éloignement est entachée d'incompétence. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 18. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'assignation à résidence doit être écarté. 19. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 2 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence est entachée d'incompétence. 20. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a assigné M. A à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 21. Le requérant soutient que la décision attaquée mentionne qu'il est informé qu'il sera procédé à l'organisation de son éloignement s'il ne manifeste aucune volonté de quitter le territoire français pendant la durée de son assignation à résidence. Toutefois, contrairement à ce qu'expose M. A, ces mentions revêtent un caractère purement informatif dès lors qu'elles constituent un simple rappel des dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles " l'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai " ainsi que des dispositions de l'article L. 722-1 du même code qui disposent que " lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement () ". Dans ces conditions, les mentions de la décision attaquée qui sont contestées par le requérant ne tendent pas, par elles-mêmes et à elles seules, à établir que l'assignation à résidence en litige aurait été édictée dans la perspective de favoriser son départ volontaire et non dans le but de procéder à son éloignement d'office. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. Aucun des éléments du dossier ne tend à contredire la matérialité des faits mentionnés par l'assignation à résidence en litige, tenant à ce que l'intéressé a remis son passeport à la préfète de l'Allier en échange d'un récépissé. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés lors de l'audience, tirés de ce que l'autorité préfectorale a commis une erreur de fait dès lors que M. A n'est pas titulaire d'un passeport mais uniquement d'un laissez-passer consulaire et que l'autorité préfectorale aurait dû solliciter son laissez-passer consulaire. 23. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par le requérant, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. JURIE Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500085
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6330 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500085_20250130
TA9530 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500085_20250130
Données disponibles
- Texte intégral