TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500086_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à Mme A B, un permis de construire une maison individuelle à usage d'habitation principale, sur un terrain situé route de Benciugnu, au lieu-dit " Trinité ", sur la parcelle cadastrée section 247 C 457, pour une surface de plancher de 166 m2. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'avis conforme défavorable qu'il a rendu le 7 juin 2024, dès lors d'une part, que le terrain support du projet s'implante dans un secteur se composant de quelques maisons implantées de façon diffuse ne constituant ni un village ni une agglomération au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et d'autre part, que le projet se situe en extension de l'urbanisation existante ce qui, en l'absence de document d'urbanisme opposable, est contraire aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; le maire était ainsi en situation de compétence liée et aurait dû opposer un refus à la demande de permis de construire ; - la parcelle en cause s'ouvre sur un vaste espace naturel qui caractérise une coupure d'urbanisation au sens du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), les quelques maisons implantées au nord de la parcelle concernée ne pouvant être regardées comme formant un village ou comme étant situées en continuité avec un village, cet habitat étant diffus ; par suite, le projet en litige porte sur une extension de l'urbanisation ; - l'arrêté contesté méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ainsi que le PADDUC, le terrain d'assiette du projet étant répertorié en espaces stratégiques agricoles ainsi qu'en espaces ressources pour le pastoralisme et l'arboriculture traditionnelle délimités par ledit PADDUC et inconstructibles ; en outre, par délibération du 29 juillet 2024, la commune a arrêté le projet d'élaboration de son plan local d'urbanisme et procédant à sa mise en compatibilité avec le PADDUC, a estimé que la parcelle, support du projet en litige relevait du classement en zone agricole ; - l'arrêté contesté méconnait ainsi les dispositions de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme. Le déféré a été communiqué à la commune de Porto-Vecchio et à Mme A B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500087 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à Mme A B, un permis de construire une maison individuelle à usage d'habitation principale, sur un terrain situé route de Benciugnu, lieu-dit " Trinité ", sur la parcelle cadastrée section 247 C 457, pour une surface de plancher de 166 m2. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, l'ensemble des moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à Mme A B. Fait à Bastia, le 31 janvier 2025. La juge des référés, La greffière signé signé A. Baux M. Hernandez Batista La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA2031 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500086_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500086_20250131
Données disponibles
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