TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500086_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 24 janvier 2025, le syndicat départemental CGT Travail-Emploi-Formation professionnelle (TEFP) de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Côte-d'Or, représenté par Me Audard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de faire réaliser, aux frais de l'Etat et dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à venir, une expertise certifiée sur le projet de regroupement de l'ensemble des pôles de la direction au deuxième étage du bâtiment dit " A ". Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, le regroupement des services étant prévu pour le courant du mois de juin 2025, sans que la mesure demandée soit susceptible d'en retarder la réalisation ; - compte tenu du manque de préparation de l'opération et de son probable impact sur les conditions de travail et la santé des agents concernés, il est nécessaire de diligenter l'expertise prévue par l'article 66 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; cette disposition est applicable, le projet en cause ne constituant nullement, comme il est soutenu, une réorganisation des services - le principe de cette expertise avait été dûment décidé le 11 avril 2024 par le président de la formation spécialisée du comité social d'administration (CSA) mais la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités a refusé d'y donner suite lors de la réunion du CSA du 16 décembre 2024 ; - les frais de l'expertise demandée incombent, en vertu de la disposition précitée, à l'administration. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 et 29 janvier 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les contraintes calendaires de l'opération ne permettent pas d'organiser l'expertise sollicitée, qui aurait pour conséquence de la différer et qui ne peut être regardée comme nécessaire pour prévenir un péril grave, de sorte que la condition d'urgence n'est pas remplie ; - l'article 66 du décret du 20 novembre 2020 est inapplicable, dès lors qu'il évince lui-même de son champ d'application les projets de réorganisation de service ; - de multiples études et mesures d'accompagnement ont été mises en place, de façon concertée et en dépit des contraintes budgétaires, sur les différents aspects du projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Le syndicat CGT-TEFP de la DDETS de la Côte-d'Or demande au juge des référés d'ordonner à la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de faire réaliser, aux frais de l'Etat et dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à venir, une expertise certifiée sur le projet de regroupement de l'ensemble des pôles ce service au deuxième étage du bâtiment dit " A ", programmé pour juin 2025. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 253-54 du code de la fonction publique, reprenant l'article 66 du décret du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Dans les administrations de l'Etat (), lorsque la formation spécialisée ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, son président peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux dispositions des articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail : () 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service. / Les frais d'expertise sont supportés par l'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève la formation spécialisée ". 4. Le regroupement des pôles de la DDETS de la Côte-d'Or sur un même site, en l'occurrence celui de la A à Dijon, s'inscrit, à l'échelle départementale, dans la seconde étape de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat et accompagne la mise en place de cette nouvelle administration, issue de la fusion de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et des unités départementales de la direction régionale de l'entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Cette opération s'intègre ainsi dans une réorganisation de service au sens des dispositions précitées, de sorte que la mesure sollicitée par le syndicat requérant, qui fonde son action sur ce texte, apparaît sérieusement contestable. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que, le 16 décembre 2024, à l'occasion d'une réunion du comité social d'administration de la DDETS de la Côte-d'Or, la responsable de ce service s'est expressément opposée à la réalisation et à la prise en charge de l'expertise que le président de la formation spécialisée de ce comité avait décidée quelques mois plus tôt, le 11 avril 2025. La mesure sollicitée aurait ainsi pour conséquence de faire obstacle à l'exécution de cette décision, sans que cela paraisse, à l'examen des pièces versées aux débats par le syndicat requérant, justifié par la nécessité de prévenir un péril grave. 6. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT-TEFP de la DDETS de la Côte-d'Or n'est pas fondé à demander l'intervention du juge des référés. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT-TEFP de la DDETS de la Côte-d'Or est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental CGT-TEFP de la DDETS de la Côte-d'Or et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 20 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500086_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA