TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500087_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025 et régularisée le 15 suivant, M. B C, assigné à résidence, demande au tribunal d'annuler les articles 2 et 4 de l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence. M. C doit être considéré comme soutenant que : - l'arrêté portant assignation à résidence : * est entaché d'incompétence ; * est illégal en raison de l'absence d'interprète lors de sa notification ; * est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen attentif et personnalisé ; * méconnaissent le droit d'être entendu préalablement à son édiction ; - la décision décidant de l'assignation à résidence : * est entachée d'une erreur de droit ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation de présentation périodique : * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * est entachée d'une erreur de droit ; * porte une atteinte excessive au droit à l'accès aux soins. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 16 et 17 janvier 2025, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, M. B C, assigné à résidence, représenté par Me Hajji, demande au tribunal : 1°) d'annuler les articles 2 et 4 de l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation personnelle et à l'allègement de ses obligations de pointage. M. C soutient que l'arrêté portant assignation à résidence : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'incompatibilité de la mesure d'assignation à résidence avec sa situation personnelle et en l'absence de démonstration du caractère raisonnable des perspectives d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Hajji, représentant M. C assisté de Mme A, interprète assermentée en langue somalie, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l'erreur de droit à l'encontre des décisions décidant de l'assignation à résidence et portant modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation de présentation périodique ; - M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue somalie ; - et Me Termeau, représentant la préfète du Loiret, absente, qui reprend les moyens du mémoire en défense. La prestation d'interprétariat s'est déroulée par téléphone. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h45. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant somalien, né le 20 mars 1982 à Mogadiscio (République fédérale de Somalie), entré en France le 1er juillet 2019 a sollicité l'asile le 24 suivant. Par une décision du 13 octobre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) lui accordé le bénéfice de la protection subsidiaire qu'il lui a retiré par une décision du 6 mars 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 octobre 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du directeur général de l'Ofpra du 27 juin 2024. Il a été condamné le 5 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Châteauroux à une peine d'emprisonnement d'un an assortie des peines complémentaire d'interdiction de séjour pendant une durée de cinq ans et d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation durant une période de cinq ans et a été écroué au centre pénitentiaire de Châteauroux. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance d'irrecevabilité n° 2401064 du 20 mars 2024 du tribunal administratif d'Orléans. Initialement assigné à résidence par une décision du préfet de l'Indre du 15 mai 2024, ce dernier a prononcé, le 14 juin 2024, son placement en soins psychiatriques, placement dont il a été mis fin le 21 juin 2024 par une décision de la même autorité. Il a ensuite été de nouveau assigné à résidence par le préfet de l'Indre par une décision du 23 juin 2024. Le 29 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence, assignation contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2406579 du 21 novembre 2024. Par un procès-verbal du 6 décembre 2024, le groupement de gendarmerie départementale d'Ille-et-Vilaine a constaté que l'intéressé avait a quitté son lieu d'assignation à résidence et ne s'était pas présenté à la gendarmerie depuis le 4 décembre 2024. Interpellé le 29 décembre 2024, il a ensuite été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, port sans motif légitime d'arme de catégorie D et non-respect d'une assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français. Par arrêté du 26 février 2024, le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de l'Indre l'a placé en rétention administrative puis, par un arrêté du 3 janvier 2025, la préfète du Loiret a assigné l'intéressé à résidence. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 3 janvier 2025. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". Selon l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (). ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même (Conseil d'État, 11 décembre 2020, n° 438833, B). Sur la décision portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2024-11-18-00003 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 45-2024-322 du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, délégation à l'effet de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté contesté est inopérant et doit en tout état de cause être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 6. L'arrêté contesté cite les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les circonstances que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 26 février 2024 par le préfet de l'Indre notifiée le 8 mars suivant, d'une interdiction de séjour dans le département de l'Indre pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Châteauroux le 5 juin 2023, justifie d'une adresse à La Chapelle-Saint-Mesmin dans le Loiret, et enfin que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions décidant de l'assignation à résidence et portant modalités de contrôle contenues dans l'arrêté portant assignation à résidence en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, une mesure d'assignation à résidence n'a pas légalement à être précédée d'une procédure contradictoire. En tout état de cause, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une audition préalablement à l'édiction de la précédente mesure d'éloignement et il a été à plusieurs reprises assigné à résidence en sorte qu'il était à même d'apporter tout élément à l'autorité administrative sur sa situation personnelle. À cet égard, il n'apporte d'ailleurs aucun élément utile. Au demeurant, M. C ne précise pas la nature des observations qu'il aurait pu faire valoir à propos d'une mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. Sur la décision décidant de l'assignation à résidence : 8. Il appartient au requérant qui conteste l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement d'apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu'il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l'autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. C n'établit pas l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ni qu'il n'entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées (voir par exemple TA Cergy-Pontoise, 19 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Clermont-Ferrand, 12 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Grenoble, 27 mars 2024, n° 2410066 ; TA Toulouse, 16 février 2024, n° 2400853). La décision attaquée n'est dès lors pas entachée d'erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause la préfète du Loiret apporte au dossier la saisine des autorités somaliennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et un accusé de réception de la demande de plan de voyage d'éloignement concernant le requérant. Sur la décision portant modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation de présentation périodique : 9. Aux termes de l'article R. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. ". 10. En premier lieu, si M. C soutient que l'interdiction qui lui est faite de quitter le département du Loiret l'empêche de se rendre au rendez-vous au centre d'addictologie de Châteauroux (Indre) le 21 janvier 2025, rendez-vous confirmé par les pièces du dossier, il est constant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, il a interdiction de se rendre dans le département de l'Indre jusqu'en 2028. S'il soutient également avoir des rendez-vous médicaux à Limoges dans le département de la Haute-Vienne, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces rendez-vous soient particulièrement rapprochés, ne disposant d'ailleurs au dossier d'aucun rendez-vous à Limoges, en sorte qu'il peut solliciter les services de la préfète du Loiret en vue de l'obtention d'une autorisation de sortie du département, le requérant reconnaissant d'ailleurs dans sa requête que tel a déjà été le cas. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive du droit à l'accès aux soins doit être écarté. 11. En second lieu, il soutient ne pas avoir de moyens pour payer des tickets de tramway pour se rendre à la police aux frontières d'Olivet tous les jours à 9 heures 30 en vue de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence alors que ce lieu se trouve loin de sa résidence. À cet égard, il ressort de sites Internet publics qu'il faut plus de cinquante minutes en transports en commun ou plus de deux heures vingt à pied pour se rentre de la résidence de l'intéressé sise sur la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin à la police aux frontières sise à Olivet alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a aucun moyen financier pour acheter un ticket de transport en commun alors que la saison actuelle est celle de l'hiver et alors que le commissariat de police le plus proche est à quarante-cinq minutes à pied ou vingt minutes en transports en commun. Dans ces conditions, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la seule décision du 3 janvier 2025 par laquelle la préfète du Loiret a fixé les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation de présentation périodique en ce qu'elle a prévu l'exercice de cette obligation à la police aux frontières d'Olivet et pas les autres décisions de la même date par lesquelles la même autorité a décidé de son assignation à résidence et a fixé les autres modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation de présentation périodique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 14. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la seule décision du 3 janvier 2025 par laquelle la préfète du Loiret a fixé les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation de présentation périodique en ce qu'elle a prévu l'exercice de cette obligation à la police aux frontières d'Olivet implique que la préfète du Loiret réexamine la situation de M. C en ce qui concerne le lieu de pointage. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 janvier 2025 par laquelle la préfète du Loiret a fixé les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation de présentation périodique en ce qu'elle a prévu l'exercice de cette obligation à la police aux frontières d'Olivet est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA4517 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500087_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500087_20250117