TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA87 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500089_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2025 par lesquels le préfet de l'Indre, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l'Indre ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.
Il soutient que, justifiant d'un domicile stable et de promesses d'embauche, il a transféré le centre de ses intérêts en France depuis un an et demi et par là de toutes garanties de représentation ; il est ainsi inséré dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 mars 2004 à Annaba, est, selon les pièces du dossier, entré irrégulièrement le 6 septembre 2023 en France où l'irrégularité de sa présence en France a été révélée par son interpellation le 11 janvier 2025 par les services de police, dans le cadre de faits d'usage, détention, acquisition et transport non autorisé de stupéfiants. Par deux arrêtés du 12 janvier 2025, le préfet de l'Indre, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l'Indre. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 janvier 2025 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par l'intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. B n'a formé aucune demande de titre de séjour.
6. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 19 juillet 2024, éclairé par sa motivation, dont M. B demande l'annulation dans la présente instance que, s'il a pour objet d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il n'étend pas cet objet ni n'a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu'aurait présentée M. B ou de lui refuser le séjour autrement qu'au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de l'Indre a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs expressément visé dans l'arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.".
8. M. B, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2023, à l'âge de dix-neuf ans. S'il fait valoir, à l'appui de sa requête, être inséré de manière stable dans la société française et se prévaut des dispositions précitées, au regard de son entrée très récente sur le territoire, alors qu'il s'est maintenu depuis son entrée sans solliciter de titre de séjour et que sa situation a été révélée par son interpellation dans le cadre de faits délictueux, il n'apporte pas d'éléments permettant de démontrer l'existence d'une insertion dans la société française non plus que son respect des valeurs de la République. Il est allophone et sans aucune ressource ni perspective à court terme. La circonstance qu'il justifie d'un hébergement n'est par ailleurs pas suffisante en elle-même pour garantir sa représentation. Par ailleurs, il n'allègue pas même être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où il a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, l'unique moyen de la requête, qui doit être regardé comme tiré d'une erreur manifeste du préfet dans son appréciation de la situation personnelle de M. B au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant pour décider de la mesure d'éloignement que de l'assignation à résidence de l'intéressé, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Indre.
Copie pour information en sera adressée à Me Gomot-Pinard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C
cgAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8729 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500089_20250129
TA1034 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500089_20250129