TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500090_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. A B, demande au tribunal : -d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il soutient que : - il refuse de retourner dans son pays d'origine où il encourt des persécutions en raison de sa religion ; -il sera isolé en Espagne tandis qu'il bénéficie en France du soutien de son oncle. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'a versé aucune pièce au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L.922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Oughcha, avocate désignée d'office, représentant M. B, présent, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et ajoute qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, craint des persécutions dans son pays d'origine et possède en France des membres de famille qui l'hébergent, -la préfète n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 2 février 2002, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 2 décembre 2024, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 12 novembre 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités espagnoles, saisies le 13 décembre 2024 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont accepté la requête de la préfète de l'Essonne le 17 décembre 2024. Par un arrêté du 31 décembre 2024, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles. 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. 3. En l'espèce, en l'absence de toute production par les services de la préfecture de l'Essonne d'éléments de nature à justifier du respect des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et notamment de l'organisation d'un entretien individuel avec le demandeur, le juge n'est pas en mesure de s'assurer du respect de la garantie instituée audit article. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de l'Essonne en date du 31 décembre 2024 ne peut qu'être annulé. 4. Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de l'Essonne ou le préfet territorialement compétente réexamine la situation de M. A B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la situation de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate désignée, Signé M. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500090_20250203
Données disponibles
- Texte intégral