TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500092_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500092, M. D A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas été traduite ; aucun interprète n'est intervenu. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 28 janvier 2025. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 janvier 2025. II. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500093, M. D A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec l'obligation de se présenter aux services de police tous les jours y compris les dimanches et jours fériés. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas été traduite ; aucun interprète n'est intervenu. - il n'est pas établi que son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 21 janvier 2025. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 janvier 2025. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 janvier 2025 : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - Me Chautard, substituant Me Khanifar, avocat de M. A, qui fait valoir qu'il appartient à l'autorité préfectorale de répondre aux moyens soulevés ; les décisions attaquées sont entachées d'incompétence dès lors qu'il n'y a aucune mention quant à la situation d'empêchement ou d'absence de Mme B ; les visas des décisions ne comportent aucune indication quant à la délégation de signature ; le nom et la qualification de l'interprète ne sont pas mentionnés ; " il appartient à l'administration de respecter la loi ce qui n'est pas le cas en l'espèce ". Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. Le clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de janvier 2023 d'après ses déclarations. Par une décision du 7 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours avec l'obligation de se présenter aux services de police tous les jours y compris les dimanches et jours fériés. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2500092 et 2500093 concernent la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions du 7 janvier 2025 obligeant M. A à quitter le territoire français et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours, ont été signées par Mme E C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait, en tout état de cause, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions dudit service, à l'exception d'actes parmi lesquels ne figurent pas ceux relatifs à la police des étrangers, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département. Il n'est, en outre, pas établi que Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, n'aurait pas été absente ou empêchée le 7 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que les décisions attaquées ne visent pas la délégation de signature précitée est sans incidence sur la légalité de ces actes. 5. En troisième lieu, si M. A fait valoir que les décisions attaquées méconnaissent l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elles ne lui ont pas été traduites, ce moyen est inopérant dès lors que les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces produites en défense que les décisions en litige ainsi que le formulaire d'information sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence ont été notifiés au requérant avec l'assistance d'un interprète dont il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas compris les termes, peu importe la circonstance que le nom de l'interprète n'y soit pas mentionné. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-3 de ce code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". 7. En se bornant à soutenir que la décision portant assignation à résidence " s'affranchit d'établir la preuve " de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable, M. A n'établit pas que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ne demeure pas une perspective raisonnable et que l'autorité préfectorale aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ressort de la décision portant assignation à résidence que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité rendant nécessaire l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2500092 et 2500093 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2500092 ; 2500093AA
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6330 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500092_20250130
TA10317 mars 2026
DTA_2500093_20260317TA952 avril 2026
DTA_2500092_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500092_20250130
Données disponibles
- Texte intégral