TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500092_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Christophel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la décision à intervenir sur le fond du dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige le place dans une situation de grande précarité et l'expose au risque de perdre son emploi de comptable au sein de l'association AVVEJ ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, à défaut pour le préfet d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs, reçue le 27 décembre 2024 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais, alors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité et que l'administration préfectorale ne peut pas lui opposer la situation de l'emploi ; - l'agent de la préfecture lui a opposé oralement le non-respect du critère tenant à une rémunération supérieure à un seuil déterminé, en vertu de l'article D. 5521-21 du code du travail, alors que sa situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-sénégalais ; - il a informé la préfecture de l'avenant prolongeant son contrat sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2024, par une lettre recommandée reçue le 14 novembre 2024 ; - la décision litigieuse est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne doit être entendu comme concluant au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande présentée par M. A était tardive, et le requérant a été informé le 21 mai 2024 du fait que son dossier présentait une rémunération inférieure à 1,5 fois le SMIC ; - un récépissé de six mois a été remis à M. A afin de lui permettre de l'aider dans ses recherches d'emploi ; - le requérant n'est pas en mesure de fournir un justificatif de complément salarial. Vu : - la requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 2500091 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - les observations de Me Christophel, représentant M. A, présent, qui soutient en outre que sa situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-sénégalais de sorte que le niveau de rémunération équivalent à 1,5 fois le SMIC ne peut pas lui être opposé, que le poste qu'il occupe figure à l'annexe IV de cet accord et qu'en conséquence le titre de séjour sollicité doit lui être délivré, et que si sa demande de titre de séjour a été déposée un peu tardivement, c'est en conséquence de sa volonté de présenter un dossier complet ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été différée au 27 janvier 2025 à 17h, en vertu des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 août 1992 à Kaolack (Sénégal), entré en France le 27 janvier 2018, a bénéficié en dernier lieu de la délivrance le 27 juin 2023 d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Le 21 mai 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut vers celui de " salarié ". M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de l'instruction que, si la demande de séjour présentée par M. A porte sur un changement de statut, il ressort des dispositions de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le titre de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " n'est pas susceptible de renouvellement, et présente une continuité avec le titre mention " salarié " sollicité par M. A. De plus, le requérant justifie de l'intention de l'association AVVEJ qui l'emploie de renouveler son contrat de travail au moins jusqu'au 31 décembre 2024. Par conséquent, la décision en litige, née le 21 septembre 2024 du silence gardé sur la demande pendant quatre mois, a pour conséquence de le priver de cet emploi. Ainsi, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la demande de titre en litige ait été présentée moins de deux mois après l'expiration du dernier titre de séjour de M. A, il résulte des circonstances particulières de l'espèce que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. D'une part, aux termes de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Selon le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit pris en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" est délivrée en application du 1o de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné./ A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1o de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3 () sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". Selon l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 7. Enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil () ". Selon l'article D. 5221-21-1 de ce code : " Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ". 8. D'une part, il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que, pour examiner une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par un ressortissant sénégalais, il incombe à l'administration compétente d'apprécier si l'intéressé remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer une autorisation de travail, telles qu'énumérées à l'article R. 5221-20 du code du travail, à l'exception de celle tenant à la situation de l'emploi, prévue au 1° de cet article dans le cas où le métier envisagé correspond à l'un de ceux énumérés dans la liste figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais modifié du 23 septembre 2006. 9. D'autre part, il ressort de l'ensemble de ces dispositions que pour apprécier la demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", le préfet prend en compte le montant de la rémunération défini au 4° de l'article R. 5221-20 du code du travail, soit une rémunération au moins équivalente au salaire minimum de croissance. Si les dispositions de l'article D. 5221-21-1 de ce code définissent un seuil de rémunération fixé à une fois et demie le montant de ce salaire minimum de croissance, un tel niveau de rémunération a pour seul effet de rendre la situation de l'emploi inopposable au ressortissant étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", qui justifie remplir les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 421-1 ou L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il ressort des termes du mémoire en défense que le rejet implicite de la demande de titre de séjour présentée par M. A est fondé sur le caractère insuffisant de la rémunération perçue par le requérant, au motif qu'elle est inférieure à une fois et demie le montant du SMIC. Au regard de l'ensemble des pièces du dossier, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige. 11. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte : 12. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre présentée par M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre un récépissé dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre présentée par M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre un récépissé dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORTLa greffière, Signé : C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500092_20250207
TA10830 octobre 2025
ORTA_2500091_20251030Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500092_20250207
Données disponibles
- Texte intégral