TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500093_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à l'effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité qui a édicté la décision contestée était habilitée à cet effet ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme A ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire à 30 jours et le pays de renvoi sont illégales par l'effet de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par l'effet de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 3 juin 2021. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 16 avril 2024 et 21 octobre 2024. Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'auteure de l'arrêté contesté est Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Doubs adopté le 25 mars 2024 et régulièrement publié le 26 mars suivant, d'une délégation de signature à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'auteure de l'arrêté contesté n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Doubs a estimé que Mme A " ne justifie pas d'attaches privées ou familiales fortes en France ". Ainsi, le préfet a examiné la situation familiale de Mme A avant d'adopter la décision contestée. De plus, la seule circonstance que l'arrêté ne précise pas que la fille de l'intéressée serait exposée à un risque d'excision en cas de retour dans son pays d'origine ne caractérise pas un défaut d'examen particulier de la situation particulière de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". L'arrivée en France de Mme A est très récente et il ressort de l'arrêté contesté que son fils vit dans son pays d'origine. De plus, si la requérante se prévaut de la scolarisation de sa fille, née en 2020, de son union avec un compatriote lequel est titulaire d'un titre de séjour salarié, d'une promesse d'embauche et de ses activités bénévoles au sein du Secours Catholique Caritas France depuis 2022, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence de liens suffisamment intenses, stables et anciens avec la France au sens des stipulations précitées. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En l'espèce, il n'est pas établi que l'enfant de Mme A, scolarisée en France, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans le pays d'origine de l'intéressée ou que le père de l'enfant, qui a la même nationalité que Mme A, ne pourrait pas s'installer dans ce pays afin de maintenir les liens avec sa fille. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 6. Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : 7. En premier lieu, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de retour. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La seule référence à des rapports récents relatifs à la pratique de l'excision en Côte d'Ivoire et de trois certificats médicaux, qui font état de l'excision des deux jeunes nièces et de la cousine de Mme A nées en Côte d'Ivoire, ainsi que l'obédience religieuse de l'intéressée ne suffisent pas à établir que sa fille serait personnellement exposée à un risque d'excision en cas de renvoi dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. En deuxième lieu, en précisant que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales ou sociales dans son pays d'origine, le préfet du Doubs a suffisamment motivé en fait la décision contestée. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est fixée en tenant compte : " () de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Contrairement à ce que soutient Mme A, la décision contestée n'a pas pour effet d'empêcher sa fille de voir son père pendant un an, dès lors que celui-ci, qui est également de nationalité ivoirienne, peut librement se rendre dans ce pays. De plus, pour les raisons exposées au point 4, Mme A n'établit aucun lien d'une intensité particulière avec la France. Par ailleurs, si l'intéressée n'a jamais fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, il ressort des pièces du dossier qu'à deux reprises, elle n'a pas respecté les décisions de remise aux autorités responsables de sa demande d'asile. Ainsi, la seule circonstance que Mme A ne constitue pas une menace à l'ordre public ne permet pas de conclure que le préfet du Doubs aurait commis une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Sur autres demandes : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction doivent être rejetées. 15. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2500093
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TA2510 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2500093_20250410
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