TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2500093_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n°2500093, Mme A... B..., représentée par Me Michelet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 20 septembre 2024 par laquelle le jury du master 2 « Génie civil » de l’université de Reims Champagne-Ardenne l’a déclarée ajournée à l’issue de l’année 2023/2024 et a refusé de l’autoriser à redoubler l’année, ensemble la décision implicite par laquelle le président de l’université a rejeté son recours gracieux du 22 septembre 2024 ; 2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de prendre une nouvelle délibération dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle s’est vue attribuer la note de zéro sur vingt à la matière « Maquette numérique du bâtiment » alors qu’elle n’a pas pu participer aux cours et à l’examen de cette composante en raison de son inscription tardive à la formation et que l’université a refusé d’organiser une session de rattrapage ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses notes pour son stage ont été modifiées par le jury ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le jury n’a pas pris en compte la note de la matière « marchés publics » pour le calcul de l’UE43 ; - l’université a commis une « fraude à ses droits » en modifiant illicitement la note associée à la réalisation de son stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la délibération du jury du 20 septembre 2024 a été retirée par une nouvelle délibération du jury en date du 20 janvier 2025, de sorte que le litige a perdu son objet. Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2025. Par une décision du 18 septembre 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2025 et 2 septembre 2025 sous le n°2500827, Mme A... B..., représentée par Me Michelet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 20 janvier 2025 par laquelle le jury du master 2 « Génie civil » de l’université de Reims Champagne-Ardenne l’a déclarée ajournée à l’issue de l’année 2023/2024 et a refusé de l’autoriser à redoubler l’année ; 2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de prendre une nouvelle délibération et de lui permettre de réaliser l’épreuve de la matière « Maquette numérique du bâtiment » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle s’est vue attribuer la note de zéro sur vingt à la matière « Maquette numérique du bâtiment » alors qu’elle n’a pas pu participer aux cours et à l’examen de cette composante en raison de son inscription tardive à la formation et que l’université a refusé d’organiser une session de rattrapage ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la note de la matière « Simulation thermique dynamique » a été abaissée de 8/20 à 0/20 ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses notes pour son stage ont été modifiées par le jury ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le jury n’a pas pris en compte la note de la matière « marchés publics » pour le calcul de l’unité d’enseignement 43 ; - l’université a commis une « fraude à ses droits » en modifiant illicitement la note associée à la réalisation de son stage ; - elle n’a pas été convoquée ni informée des poursuites avant la décision de la section disciplinaire, en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation des droits de la défense ; - dès lors que le président du jury n’était pas impartial à son égard, il ne pouvait pas modifier la note correspondant à son stage. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2025 et 12 septembre 2025, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés. Par une décision du 20 mai 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus lors de l’audience publique : - le rapport de M. Paggi, rapporteur, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée par le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne, a été enregistrée le 4 novembre 2025. Considérant ce qui suit : Mme A... B... a été ajournée par une délibération du jury du 20 septembre 2024 pour l’obtention du master 2 « Génie civil » de l’université de Reims Champagne-Ardenne et n’a pas été autorisée à redoubler l’année. Par une délibération du 24 octobre 2024, la commission de discipline de l’université a exclu Mme B... de l’université pour une durée de deux ans pour des faits de fraude aux examens. Par une nouvelle délibération du 20 janvier 2025, le jury l’a à nouveau déclarée ajournée pour l’obtention du master 2 « Génie civil » de l’université de Reims Champagne-Ardenne et a refusé de l’autoriser à redoubler l’année. Mme B... demande l’annulation des décisions relatives à son ajournement et au refus de redoublement. Les requêtes n°2500093 et n°2500827 présentées par Mme B... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l’étendue du litige : Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 20 janvier 2025, le jury du master 2 « Génie civil » a ajourné Mme B... pour l’obtention du diplôme et a refusé de l’autoriser à redoubler l’année. Cette décision doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la délibération du jury du 20 septembre 2024. Toutefois, la délibération du 20 janvier 2025 a la même portée que celle du 20 septembre 2024, de sorte que la requête n°2500093 de Mme B... doit être regardée comme tendant à l’annulation de la nouvelle décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « (…) Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 3.1.4 du règlement des études de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année 2023-2024 : « Gestion des absences / En cas d’absence à une épreuve de contrôle de connaissances, l’étudiant.e doit justifier son absence auprès du service de scolarité de sa composante. / (…) Pour toute inscription hors des délais fixés par l’arrêté du président, la non-assiduité en TD/TP et/ou les absences aux contrôle continu/examens terminaux sur la période où l’étudiant.e n’était pas inscrit est sanctionnée par un ABJ (ABJ=0). L’étudiant.e peut se voir proposer un contrôle de rattrapage, au besoin sous une autre forme, par le/la président.e du jury et l’enseignant.e responsable, s’ils estiment valable le motif du retard d’inscription. ». Mme B... soutient que le jury a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui octroyant la note de 0/20 pour la matière « Maquette numérique du bâtiment », faute d’avoir pu participer aux épreuves de contrôle continu lors du premier semestre de l’année universitaire 2023/2024, auxquelles elle n’a pas pris part en raison de son inscription tardive dans la formation. En effet, il ressort des pièces du dossier que l’inscription de la requérante dans le master 2 n’a été effective qu’à compter du 23 janvier 2024, date à laquelle le premier semestre de l’année universitaire s’était déjà écoulé. En défense, le président de l’université fait valoir que des examens terminaux de rattrapage ont eu lieu dans les matières du premier semestre pour l’évaluation desquelles la requérante n’avait pu être présente, mais que l’université n’a pas pu organiser d’examen de rattrapage s’agissant de la matière « Maquette numérique du bâtiment » car les étudiants du master ont été évalués en contrôle continu intégral, raison pour laquelle Mme B... a obtenu la note de 0/20. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’absence de la requérante à ces épreuves de contrôle continu était liée à son inscription tardive après que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a enjoint à l’université, par un jugement du 7 décembre 2023 n° 2302239, de convoquer le jury du master 1 mention « Génie civil », après avoir entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que Mme B... avait été absente, de manière injustifiée, à des séances de travaux pratiques. Dans ces conditions, l’absence de Mme B... aux épreuves de contrôle continu intégral de la matière « Maquette numérique du bâtiment » au cours du premier semestre de l’année 2023/2024 devait être regardée comme étant justifiée, et ce motif est de nature à permettre l’organisation d’une ou plusieurs épreuves de substitution pour l’ensemble des contrôles, épreuves et évaluations pour lesquels la requérante n’a pas pu composer. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en ayant octroyé la note de 0/20 à Mme B... en refusant d’organiser une session de substitution, le jury de l’année universitaire 2023/2024 du master 2 mention « Génie civil » de l’université Reims Champagne-Ardenne a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la délibération du 20 janvier 2025 du jury de l’année universitaire 2023/2024 du master 2 mention « Génie civil » de l’université de Reims Champagne-Ardenne doit être annulée en tant qu’elle concerne la situation de Mme B.... Sur les conclusions aux fins d’injonction : D’une part, Mme B... sollicite qu’il soit enjoint à l’université de Reims Champagne-Ardenne d’organiser une épreuve de rattrapage pour la matière « Maquette numérique du bâtiment ». Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision devenue définitive du 24 octobre 2024 de la section disciplinaire de l’université Reims Champagne-Ardenne, la requérante a été exclue pour une durée de deux ans de l’université. Cette circonstance fait obstacle à ce qu’il soit enjoint à l’université Reims Champagne-Ardenne d’organiser une session de rattrapage dans la matière « Maquette numérique du bâtiment ». D’autre part, eu égard aux motifs du jugement, Mme B... n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint à l’université de modifier ses notes. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B.... Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2500093 de Mme B... tendant à l’annulation de la délibération du 20 septembre 2024. Article 2 : La délibération du 20 janvier 2025 du jury de l’année universitaire 2023/2024 du master 2 mention « Génie civil » en tant qu’elle concerne la situation de Mme B... est annulée. Article 3 : L’université de Reims Champagne-Ardenne versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025. Le rapporteur, signé F. PAGGI Le président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
DTA_2500093_20251124