TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500094_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. D... A... B..., représenté par C..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que d’une interdiction d’y retourner durant une année ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l’auteur de l’acte n’avait pas compétence pour le signer ; - il justifie d’une intégration à la société française dès lors qu’il travaille dans le secteur du bâtiment depuis plus de deux ans ; - il peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour telle que le prévoit l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il a subi un accident de travail dramatique ; - l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est né en France, maîtrise la langue et y réside avec son père et ses frères. Par ordonnance du 13 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close le 6 juin 2025, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Var a été enregistré le 23 juin 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur, - et les observations de C... pour M. A... B.... Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né le 8 juin 1995 à Toulon (France), déclare être entré en France en janvier 2021 et s’y être maintenu. Le 6 mars 2024, l’intéressé a déposé une demande de régularisation de titre de séjour, laquelle a été rejetée par le préfet du Var par un arrêté du 13 décembre 2024, assortie d’une obligation de quitter le territoire français ainsi que de l’interdiction de retour sur ledit territoire durant un an. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Portant sur la délivrance des cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Pour refuser la régularisation du séjour de M. A... B... à ce titre, le préfet du Var lui oppose, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas justifier d’une résidence habituelle d’au moins 3 ans sur le territoire français, de ne pas avoir exercé une activité professionnelle d’au moins 2 années et de ne démontrer aucune circonstance exceptionnelle. Il ressort des pièces du dossier que six témoins attestent de son entrée sur le territoire national depuis janvier 2021, de telle sorte qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé justifiait de sa présence en France de plus de trois années, notamment hébergé chez son père. Par ailleurs, ce dernier produit deux contrats de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2022 puis du 2 mai 2024. Il ressort des bulletins de paie produits qu’il a successivement travaillé pour deux sociétés et qu’il a subi, le 17 juin 2024, un accident du travail majeur, chutant d’une hauteur de 4 mètres alors qu’il travaillait sur le toit d’une habitation, le rendant paraplégique. Cette dernière circonstance exceptionnelle, dont n’a pas tenu compte le préfet dans son arrêté du 13 décembre 2024, explique la raison pour laquelle M. A... B... n’a pas pu poursuivre son activité salariée pour excéder deux années. Dans ces circonstances, le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’opposant à la régularisation du séjour de M. A... B.... Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024. Sur l’injonction et l’astreinte : Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’admettre exceptionnellement M. A... B... au séjour et de lui délivrer un titre de séjour en ce sens, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet du Var délivrera à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... B... et non compris dans les dépens. Par suite, son avocat (C...) peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le cas échéant. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 13 décembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var d’admettre exceptionnellement M. A... B... au séjour et de lui délivrer un titre de séjour en ce sens, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet du Var délivrera à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification. Article 3 : L’État (préfet du Var) versera à l’avocat de M. A... B... (C...) la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le cas échéant. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... B..., à C... et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé J.-F. Sauton Le greffier, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2500094_20250711
Données disponibles
- Texte intégral