TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500095_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Caen lui a ordonné de quitter son lieu d'hébergement pour demandeur d'asile à compter du 31 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les articles L. 551-11 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une d'erreur de fait en ce que sa demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive de rejet dès lors que le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est contesté devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- il ne bénéficie pas de l'asile en Suède dès lors qu'il y a été expulsé en 2020 vers l'Afghanistan où il est resté jusqu'en 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la désignation et la prestation de serment de l'interprète ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lounis, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et informé les parties qu'en défense l'OFII doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tirée de ce que M. D bénéficiait d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne, la Suède, et que ce motif est de nature à fonder la décision contestée, contrairement au motif retenu selon lequel sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision définitive défavorable notifiée ou lue en audience publique le 9 décembre 2024.
et entendu :
- les observations de Me Hourmant, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en réponse à la substitution de motif, Me Hourmant souligne que l'OFII ne prouve pas que le requérant est bénéficiaire du droit d'asile en Suède, ce qui motive l'appel devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en langue dari, qui explique que son départ de Suède en 2020 a été justifié par le refus de la Suède de lui accorder l'asile.
La directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité afghane, a été admis avec son épouse et ses quatre enfants, dans un hébergement pour demandeurs d'asile situé à Saint-Lô, le 19 janvier 2024. Par la décision en litige du 19 décembre 2024, notifiée le 6 janvier 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Caen lui a adressé une notification de sortie de son lieu d'hébergement à la date du 31 janvier 2025.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision :
3. Il résulte des termes de la décision litigieuse qu'elle a été prise au motif que la demande d'asile de M. D a fait l'objet d'une décision définitive défavorable qui lui a été notifiée ou lue en audience publique le 9 décembre 2024. Toutefois, il est constant qu'un recours contre le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande d'asile de M. D est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de fait.
4. Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, l'OFII invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif, tiré de ce qu'il bénéficiait d'une protection internationale en Suède à la date de la décision en litige. Toutefois, dans sa requête M. D conteste bénéficier du droit d'asile en Suède depuis le 9 juin 2020. Le requérant l'a réaffirmé à l'audience en expliquant que ce refus des autorités suédoises à sa demande d'asile était justifié par sa prise d'empreintes digitales en Italie en 2015, motivant son départ de Suède la même année. En se référant uniquement à la décision de l'OFPRA sans produire une pièce justifiant de cette protection internationale délivrée par les autorités suédoises au profit de M. D autre que la fiche " teleomfpra " - laquelle ne mentionne pas le pays qui lui aurait accordé sa protection, et alors que ce fait est contesté par le requérant et que le litige est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile - l'OFII n'établit pas que le motif substitué permettrait de fonder légalement la décision contestée. Il en résulte que la substitution de motif ne peut être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Caen lui a ordonné de quitter son lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile à compter du 31 janvier 2025.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hourmant, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Hourmant de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 19 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a ordonné à M. D de quitter son lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile à compter du 31 janvier 2025 est annulée.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Hourmant une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Hourmant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LounisAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500095_20250127
Données disponibles
- Texte intégral