TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500095_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025, à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés, - les observations de Me Sachot, conseil des requérants, en présence de M. E C ; - et celles du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant afghan né le 1er janvier 2002, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 janvier 2020. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme B C, à M. F C, à Mme A C et aux enfants mineurs H C, G C et D C, qu'il présente comme sa mère et ses frères et sœur, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Il résulte de l'instruction que les intéressés séjournent en Iran sous couvert de visas qui étaient valables jusqu'au 31 décembre 2024. Ils établissent, par les pièces produites, qu'ils ont dû quitter le logement qu'ils louaient à l'expiration de la durée de validité de leurs visas et qu'ils sont hébergés de manière provisoire et dans des conditions particulièrement précaires chez un compatriote qui atteste qu'il ne peut les loger durablement, compte tenu de la législation iranienne. Dans ces conditions, eu égard au risque que les membres de la famille de M. E C, dont le droit au séjour en Iran est expiré, soient expulsés vers l'Afghanistan, pays dans lequel ils courent un risque sérieux de persécution, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 3. En l'état de l'instruction, eu égard notamment aux taskera et aux passeports produits, les moyens tirés de ce que le lien de parenté entre le réunifiant et les demandeurs de visas est établi et de ce que les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnues sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. La présente ordonnance prononce la suspension de l'exécution des décisions rejetant les demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour à Mme B C, à M. F C, à Mme A C et aux enfants H C, G C et D C en retenant comme propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. En conséquence, il appartient au ministre de l'intérieur de procéder au nouvel examen des demandes de visa en cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 6. Les requérants ayant formulé une demande tendant au paiement par l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où ils n'obtiendraient pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours rejetant les demandes tendant à la délivrance à Mme B C, à M. F C, à Mme A C et aux enfants H C, G C et D C d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par Mme B C, M. F C, Mme A C et H C, G C et D C dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. E C, Mme B C, M. F C, et Mme A C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, Mme B C, M. F C, et Mme A C, à Me Sachot et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 janvier 2025. La juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500095
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500095_20250128
TA766 mars 2026
DTA_2500095_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500095_20250128
Données disponibles
- Texte intégral