TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500095_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer son entier dossier ; 2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 14 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; la motivation est identique aux précédentes mesures d'assignation à résidence dont il a déjà fait l'objet ; l'autorité préfectorale ne précise pas les diligences accomplies en vue d'organiser son départ sur la période du 16 octobre 2024 au 8 janvier 2025 ; il n'est pas mentionné avec une précision suffisante les considérations de fait liée à son impossibilité de quitter immédiatement le territoire français et à la circonstance que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; - il méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité préfectorale ne justifie d'aucune diligence dans l'organisation de son départ depuis la première mesure d'assignation dont il a fait l'objet ; il n'est pas démontré qu'il existerait une perspective raisonnable d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 janvier 2025 : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - Me Bourg, avocate de M. B, qui fait valoir que l'autorité préfectorale n'a produit aucune observation et, qu'ainsi, elle ne justifie pas des diligences entreprises. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 avril 2024. Par deux décisions du 16 octobre 2024, confirmées par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 novembre 2024, la même autorité l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 28 novembre 2024, également confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la même autorité a prolongé l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 8 janvier 2025, la même autorité a prolongé l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 3. En premier lieu, la décision en litige comprend les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, elle vise l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2024 ainsi que de deux décisions portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours chacune les 16 octobre et 8 novembre 2024. Elle mentionne également que l'intéressé " n'a pas produit le passeport albanais dont il est titulaire ", qu'il " est donc nécessaire d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son départ " et que s'il " ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il appartient au requérant qui conteste l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement d'apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu'il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l'autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires en vue de son éloignement vers l'Albanie, le requérant n'établit pas l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ni qu'il n'entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner le supplément d'instruction demandé, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 14 janvier 2025. Par suite, les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500095AA
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Chronologie de l'affaire
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TA6330 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500095_20250130
Données disponibles
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