TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500095_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier2025, M. B C, représenté par Me Kpanou, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; Il soutient que : - le caractère tardif de sa demande d'asile est dû à son ignorance des règles à suivre et à ses conditions de vie après son retour en France, marquées par une grande précarité ; - il a déposé sa première demande d'asile en France le 25 septembre 2023 et a fait l'objet le 1er décembre 2023 d'un transfert vers l'Allemagne, pays d'où il est aussitôt revenu, n'y ayant aucune attache et craignant d'être obligé de retourner au Sri Lanka comme il le lui a été indiqué sur place ; - il souhaite pouvoir poursuivre sa demande d'asile dans de bonnes conditions et l'OFII doit prendre en considération sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés En outre, il demande que, dans le cas où le tribunal considérerait que la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit substitué à ce dernier le dernier alinéa de l'article L. 551-16 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perfettini ; - les observations de Me Kpanou, avocat commis d'office représentant M. C assisté par M. A, interprète en langue tamoule. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sri-lankais né le 4 octobre 2000, a présenté le 20 décembre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". A la suite d'un entretien d'évaluation de vulnérabilité effectué le 26 décembre 2024, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que l'intéressé avait sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 26 décembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()/ 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 573-5 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ". Enfin, l'article L. 551-16 du même code dispose que : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () 3. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer, que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de sa demande d'asile par l'intéressé. Lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, les conditions matérielles d'accueil dont il a bénéficié prennent fin du fait de l'exécution de cet arrêté et il appartient à l'Etat membre responsable de lui assurer ces conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande ait été examinée, l'OFII peut refuser le bénéfice de ses droits dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 551-15 précité, sauf si les autorités chargées de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, en raison du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. Ainsi, il appartient à l'OFII de statuer sur la nouvelle demande d'octroi présentée, en appréciant la situation particulière de l'étranger à la date de sa demande, au regard en particulier de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d'accueil. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande d'asile en France le 18 septembre 2023, enregistrée en procédure dite " Dublin " et qu'il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII le 21 septembre 2023. Transféré vers l'Allemagne le 7 décembre 2023, il en est revenu le 11 ou le 12 décembre 2023 selon ses dires mais ne s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris que le 20 décembre 2024, soit plus d'un an après son retour en France et il ne justifie pas son abstention en se bornant à alléguer qu'il aurait ignoré les règles conditionnant l'octroi des conditions matérielles d'accueil alors qu'il a été informé des motifs de refus lors de son acceptation de prise en charge de l'OFII, le 21 septembre 2023. Par ailleurs, en indiquant, lors de l'entretien de vulnérabilité tenu le 26 décembre 2024, être hébergé par des connaissances auxquelles il verserait un loyer de 300 euros par mois, en ne précisant pas quelles ont pu être ses conditions de séjour depuis son retour en France et en ne faisant pas valoir de besoins particuliers, le requérant ne justifie pas d'une vulnérabilité que l'OFII n'aurait pas prise en considération. Il s'ensuit que l'OFII ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate désignée, D. PERFETTINILa greffière, N. TABANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500095_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel