TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500097_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. C... A..., représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfants. Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025. Un mémoire présenté par le préfet du Var a été enregistré le 23 juin 2025 sans être communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les observations de Me Bochnakian, représentant M. A..., - le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant nigérian né le 27 décembre 1997, déclare être entré en France en avril 2018. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le concubin de Mme B..., ressortissante nigériane, avec laquelle il a eu un enfant né en France en 2020, scolarisé, et qu’ils vivent ensemble chez la sœur de sa concubine. Or, par un jugement n° 2500100 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour déposée par Mme B..., l’a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce dernier pour une durée d’un an, et a enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de sorte que la mère de leur enfant doit être regardée, à la date de l’arrêté attaqué, comme ayant vocation à rester sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au risque de séparation du père avec son enfant, alors que sa concubine a vocation à résider en France, le préfet du Var a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 10 décembre 2024 doit être annulé. Sur l’injonction et l’astreinte : D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…)». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, le présent jugement implique que l’administration délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat à verser à M. A... une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat (préfet du Var) versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, Signé K. Martin Le président, Signé J.-F. Sauton La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA8311 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500097_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2500097_20250711