TA33 · Eloignement 72 heures — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500099_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal rejette les requêtes au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les arrêtés préfectoraux sont réguliers. Les demandes de frais et d'aide juridictionnelle sont également rejetées.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2500099, le 9 janvier 2025, M. A D représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire de trois ans édictée le 31 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration a été méconnu ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet ne démontre pas avoir effectué des vérifications complémentaires auprès des forces de l'ordre et du procureur sur les signalements présents dans le traitement des antécédents judiciaires ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'yl emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 2500100, M. A D, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration a été méconnu ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Champenois, magistrate désignée, a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant biélorusse né le 8 août 1996 à Baranavitchy, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er février 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2023. Par arrêté du 9 décembre 2023, le préfet de Haute-Garonne a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 31 janvier 2024, le préfet du Tarn l'a, de nouveau, obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du 4 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de prolonger l'interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. D a été assigné à résidence par arrêté distinct du même jour. 2. Les requêtes n° 2500099 et n° 2500100 ont trait à la situation du même requérant au regard sa situation administrative sur le territoire. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés : 4. En premier lieu, M. D soutient que les arrêtés contestés portent atteinte à son droit d'être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à leur édiction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, suite à son interpellation le 4 janvier 2025, il a été auditionné par les agents du groupement de gendarmerie départementale, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir toutes observations utiles. Il n'est pas établi ni même allégué qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B C, sous-préfet de l'arrondissement de Marmande Nérac, qui a signé l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Lot-et-Garonne en vertu d'un arrêté n°47-2024-11-28-00006 du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 47-2024-179 du 30 novembre 2024, librement accessible sur le site de la préfecture, à l'effet de signer, lorsqu'il assure la permanence du week-end, du vendredi 18 heures au lundi 8 heures, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'État dans le département, dans ce dernier cas M. C bénéficiant d'une même délégation en cas d'absence ou d'empêchement des chefs de service. Les arrêtés en litige ayant été édictés le samedi 4 janvier 2025 et alors qu'il n'est ni établi, ni allégué que les chefs de service s'étant vus confier une délégation de signature dans le cadre des permanences de week-end n'auraient pas été absents ou empêchés le jour des arrêtés en litige, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté de prolongation de l'interdiction de retour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Aux termes de l'article L. 612-11 du même code :" L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :/1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ;/2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ;/3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets./Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " 7. L'arrêté attaqué mentionne les circonstances de l'interpellation du requérant, sa situation administrative, notamment les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, son inscription au fichier des personnes recherchées et sa mise en cause dans plusieurs signalements figurant au traitement des antécédents judiciaires. Il indique que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Ensuite, il relève que lors de l'audition menée le 4 janvier 2025, M. D a déclaré être marié sans enfant à charge, qu'il n'apporte pas la preuve d'attaches familiales intenses et durables en France, et que sa conjointe ainsi que sa mère ont été déboutées définitivement de leurs demandes d'asile en France. L'arrêté mentionne également qu'il ne peut justifier d'une adresse fixe et stable en France ni de ressources propres et licites, qu'il est entré en France irrégulièrement et s'y maintient en séjour irrégulier. Il conclut qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ajoute qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire. L'arrêté comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement, attestant d'un examen complet de de la situation personnelle de M. D. Si le requérant soutient que l'arrêté ne mentionne pas sa demande de réexamen, l'attestation produite n'est valable que jusqu'au 5 août 2024. Ainsi, ne disposant pas de droit au séjour lors de l'édiction de l'arrêté, l'absence de cette précision n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'un défaut de motivation ni d'un défaut d'examen. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. " Aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Et aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 9. M. D soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet de Lot-et-Garonne d'établir que les informations sur lesquelles il s'est fondé pour considérer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ont fait l'objet d'une consultation régulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires conformément à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions en ce que qu'elles se rapportent aux enquêtes prévues à l'article 17-1 précité de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et programmation relative à la sécurité qui concerne l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, alors qu'une telle mesure n'a pas été prise en l'espèce. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :/ ( )/ 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; " 11. M. D ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de trente jours qui lui était imparti pour quitter le territoire par arrêté du 31 janvier 2024. Il est constant que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire et qu'il est dépourvu de ressources. S'il soutient que les faits pour lesquels il fait l'objet de mentions dans le traitement des antécédents judiciaires, à savoir un vol en réunion commis le 30 janvier 2024 et un vol à l'étalage le 5 octobre 2024, ont donné lieu à relaxe ou non-lieu, il ne verse au dossier aucun élément pour l'établir. Ces faits, récents et réitérés, attestent d'un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant de prolonger l'interdiction de retour du requérant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la prolongation de l'interdiction de retour de M. D doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ () " Aux termes de l'article L. 732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 14. L'arrêté d'assignation à résidence du 4 janvier 2025 vise les textes dont il fait application, et mentionne l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 31 janvier 2024. Il vise par ailleurs le procès-verbal d'audition du requérant. La circonstance qu'il comporterait des erreurs de fait, quant à son prétendu domicile ou en ce qu'il mentionne que l'intéressé est dépourvu de passeport, alors qu'il le verse au présent contentieux, est sans incidence sur la régularité formelle de la décision. La motivation est suffisante, aussi le moyen doit-il être écarté. 15. En deuxième lieu, d'une part, si l'arrêté mentionne à tort que l'intéressé est dépourvu de passeport, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au moment de son interpellation, puis de l'édiction de l'arrêté, l'intéressé aurait présenté ce document. D'autre part, si le requérant reproche à l'arrêté de ne pas mentionner qu'il habite Toulouse, il ressort du procès-verbal d'audition que celui-ci a seulement indiqué qu'il disposait d'une boîte postale de la croix rouge située à Toulouse, qu'il était, avec son épouse, hébergé par le 115 et parfois chez un couple de ressortissants ukrainiens, éléments qui ne constituent pas une résidence située à Toulouse. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de M. D doit être écarté. 16. En troisième lieu, si M. D détient un document de voyage, ce seul élément ne permet pas de considérer qu'il pouvait immédiatement quitter le territoire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 précité doit être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; /2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " 18. M. D soutient qu'il réside avec son épouse à Toulouse et qu'ainsi, le préfet ne pouvait légalement l'assigner à résidence dans le département de Lot-et-Garonne. Cependant, il résulte de son audition du 4 janvier 2025 qu'il a déclaré que l'adresse à Toulouse dont il a fait état est une boîte postale, ainsi que le confirme l'attestation d'élection de domicile qu'il verse au dossier, ce qui ne saurait être assimilé à une résidence ou un hébergement. S'il produit une attestation d'hébergement datée du 8 janvier 2025, ce document, établi pour les besoins de la cause, ne permet pas d'établir le caractère habituel ou durable de l'hébergement, alors en outre qu'il n'a pas déclaré cette adresse aux services de police lors de son interpellation. La circonstance qu'il soit occasionnellement hébergé par un tiers ne permet pas de considérer qu'il disposerait d'une adresse suffisamment stable à Toulouse, alors en outre qu'il a déclaré appeler régulièrement le 115. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché d'une erreur manifeste l'appréciation des conséquences, sur la situation personnelle du requérant, de la décision d'assignation sur le territoire de la commune de Marmande. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au benefice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La magistrate désignée, M. CHAMPENOISLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2500099- 2500100
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2500099_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500099_20250124