TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500099_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lusson et Catillion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence Jardin des Plantes, appartement 106, située 45 rue Guidé à Amiens (80000), ou, à défaut, de constater la résiliation du contrat de location ; 2°) d'enjoindre à M. B de quitter immédiatement les lieux dès la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. B, pour lequel de nombreux incidents de paiement ont été enregistrés, n'a pas respecté ses obligations contractuelles puisqu'il n'a effectué qu'un seul et unique versement en février 2024, et occupe sans droit ni titre le logement en cause, alors que la décision d'admission en résidence universitaire de l'intéressé a été abrogée le 31 octobre 2024 ; - l'urgence est constituée et la mesure demandée est utile, compte tenu de l'absence de paiement régulier des loyers et du trouble que constitue la présence de l'intéressé dans les lieux pour l'accomplissement de la mission de service public dont est chargé le CROUS. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 5 février 2025 à 11 heures. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lebdiri, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Amiens-Picardie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence Jardin des Plantes, appartement 106, située 45 rue Guidé à Amiens (80000). Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 22 février 2024, le CROUS d'Amiens-Picardie a attribué à M. B, étudiant, un logement dans la résidence Jardin des Plantes à Amiens, au titre de l'année universitaire 2023-2024. L'intéressé, qui après s'être acquitté de son loyer au titre du mois de février 2024 n'a plus effectué le moindre règlement, s'est toutefois maintenu dans les lieux. Le CROUS d'Amiens-Picardie lui a adressé un dernier rappel par un courrier du 7 octobre 2024, par lequel il a avisé l'intéressé qu'il devait libérer le logement avant le 21 octobre 2024. Par une décision du 31 octobre 2024, le CROUS a abrogé sa décision d'admission dans son logement universitaire. 5. Il résulte de l'instruction que le titre dont bénéficiait M. B pour l'autoriser à occuper un logement universitaire a été abrogé par la décision susmentionnée du 31 octobre 2024, de sorte que l'intéressé se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis cette date. Un commandement de payer la somme totale de 1 691,39 euros, correspondant aux redevances dues par l'intéressé, a été signifié à M. B par acte d'huissier le 28 novembre 2024. Alors que cette dette reste à ce jour impayée, M. B occupe toujours le logement sans justifier d'aucun titre l'y habilitant. L'intéressé, qui n'a pas produit d'observations en défense ni n'était présent à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance relative à sa situation personnelle et familiale susceptible de justifier son maintien dans les lieux. Enfin, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS d'Amiens-Picardie qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du CROUS d'Amiens-Picardie, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer dans un délai de huit jours le logement qu'il occupe indûment dans la résidence Jardin des Plantes à Amiens et, à défaut pour lui de déférer à cette injonction, d'autoriser le CROUS d'Amiens-Picardie à procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants, à ses frais, risques et périls. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS d'Amiens-Picardie présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence Jardin des Plantes, appartement 106, située 45 rue Guidé à Amiens (80000). A défaut pour celui-ci de déférer à cette injonction, le CROUS d'Amiens-Picardie pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Amiens-Picardie et à M. A B. Fait à Amiens, le 10 février 2025. La juge des référés, Signé : S. Lebdiri La greffière Signé : S. Grare La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500099_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel