TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500101_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 3 janvier, 18 janvier et 21 mai 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est ascendante de citoyens français ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 9 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité chinoise, né le 15 septembre 1933, a sollicité le 7 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, comportant la mention des voies et délais de recours, a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse mentionnée par Mme A lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, à savoir au 37 bis, rue des Peupliers à Paris. Le pli a été notifié le 15 octobre 2024 et a été retourné à la préfecture de police avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requête de Mme A tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours. Par ailleurs, Mme A a également introduit sa demande d'aide juridictionnelle le 3 janvier 2025, soit, là encore, après l'expiration du délai de recours contentieux. La circonstance, à supposer qu'il faille ainsi comprendre les écritures de la requérante, selon laquelle le courrier du préfet de police aurait été confondu avec d'autres courriers parvenus à la même adresse concernant d'autres ressortissants étrangers, est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, tirée de la tardiveté de la requête, et de rejeter la requête de Mme A. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, signé A. ERRERALe président, signé J. SORINLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500101/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2500101_20250616
Données disponibles
- Texte intégral