TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500102_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Solution
source officielleLe juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour et enjoint au préfet de réexaminer la situation de la requérante sous astreinte de 200 euros par jour de retard, tout en rejetant la demande d'indemnisation.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 16 janvier 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle bénéficie de la présomption d'urgence, la décision contestée refusant de lui renouveler son titre de séjour ; en outre, la décision contestée a pour effet de l'empêcher d'exercer sa profession d'enseignante, la prive de sa rémunération et ses élèves sont désormais dépourvus d'enseignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour : - le signataire de la décision rejetant sa demande de titre de séjour est incompétent en l'absence de production d'une délégation de signature ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation au caractère viable, suffisant et régulier des revenus obtenus de son activité de professeur d'anglais ; - alors même qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'obtention du renouvellement de son visa de long séjour mention " entrepreneur - profession libérale ", le préfet aurait dû prendre en compte sa situation personnelle et lui accorder un titre de séjour en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire ; - la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, le préfet n'ayant pas pris en compte sa bonne intégration au sein de la société française ; En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de la Dordogne conclut eu rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu - la requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 2500101 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le mardi 21 décembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Souris, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, née le 9 avril 1958, de nationalité britannique, est entrée régulièrement en France le 10 novembre 2023 avec un passeport revêtu d'un visa " entrepreneur - profession libérale " valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024. Le 12 août 2024, elle a déposé une demande de renouvellement du titre de séjour " entrepreneur-profession libérale ". Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la préfète de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2025. La juge des référés, La greffière, N. Gay E. Souris La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2500102_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500102_20250121
Données disponibles
- Texte intégral