TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500102_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 21 janvier 2025, M. A... C..., représenté par Me Bendjador, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement, à titre provisoire, l’agrément sollicité ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige est de nature à impacter gravement et irrémédiablement la pérennité financière de sa société ainsi que sa situation personnelle dans la mesure où il ne dispose d’aucune autre source de revenu stable et qu’en sa qualité de travailleur indépendant, il ne peut prétendre au chômage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, d’une part, il a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel le condamnant et que cet appel a un effet suspensif, d’autre part, sa mise en cause est très lointaine et il a donné des gages de bonne insertion professionnelle et sociale depuis 2015, et enfin, à la date à laquelle son agrément lui a été octroyé, en 2019, cette mise en cause était connue et il n’a pas été jugé opportun de lui en refuser la délivrance, de suspendre ou de retirer son agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que sa société n’a pas fait l’objet d’un retrait de son autorisation d’exercice et qu’il lui est loisible de désigner un nouveau dirigeant ; en outre, la décision en litige, qui se fonde sur des motifs dont la matérialité est établie, répond à un objectif de prévention et de protection de l’ordre public ; - il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où son signataire dispose d’une délégation de signature, elle est suffisamment motivée en droit et en fait et elle est parfaitement fondée dans la mesure où les faits à l’origine de la mise en cause de M. C... sont manifestement incompatibles avec l’exercice d’une mission privée de sécurité eu égard à leur gravité et à leur nature, la circonstance que sa condamnation a fait l’objet d’une dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé est indifférente, de même que la circonstance qu’il a obtenu la délivrance d’un agrément postérieurement aux faits reprochés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500101 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2025 à 10h10 en présence de Mme Reubrecht, greffière d’audience, Mme B... a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bendjador, représentant M. C..., présent à l’audience, qui reprend ses conclusions et ses moyens et précise qu’il est caution personnelle de la société qu’il dirige à hauteur de 250 000 euros, qu’il n’avait aucune intention de commettre une fraude fiscale, qu’il a lui-même informé les services fiscaux des écritures erronées commis par le comptable de la société, que cette dernière a remboursé le montant de la TVA dû sans contester les pénalités mises à sa charge et qu’il n’a plus jamais fait l’objet d’aucune autre mise en cause ; - les observations de M. C... qui confirme sa bonne foi. Le conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à 10h36 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C..., dirigeant d’une société de sécurité privée, a sollicité le renouvellement de son agrément prévu à l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 4 décembre 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, au motif qu’il avait été mis en cause pour soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt par dissimulation de sommes et fraude fiscale. M. C... demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». En ce qui concerne la condition d’urgence : L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure que nul ne peut diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant une activité de sécurité privée s’il n’est pas titulaire d’un agrément délivré par le CNAPS. La décision attaquée, qui refuse à M. C... le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée, le prive donc de la rémunération qu’il tire de cette activité. Il résulte de l’instruction que le requérant ne dispose d’aucune autre source de revenus et il n’est pas contesté qu’en sa qualité de travailleur indépendant, il ne peut pas prétendre au versement d’un revenu de remplacement. Ainsi, la décision dont la suspension des effets est demandée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de M. C.... La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Aux termes de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : « L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (…) 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent (…) L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Pour rejeter la demande de renouvellement de l’agrément de M. C... en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les dispositions citées ci-dessus et ce alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il résulte néanmoins de l’instruction que M. C... a été condamné, par un jugement correctionnel du 25 octobre 2022, à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis et d’une amende de 10 000 euros pour des faits de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt par dissimulation de sommes et fraude fiscale, commis entre janvier 2015 et décembre 2017. En l’état de l’instruction, eu égard au caractère ancien et isolé de ces faits, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le directeur du CNAPS paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard aux motifs qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que le directeur du CNAPS délivre à M. C..., à titre provisoire et sans délai, un agrément de dirigeant d’une société de sécurité privée jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête présentée par l’intéressé devant ce tribunal. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. C... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés dans le cadre du présent litige. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité en date du 4 décembre 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. C..., à titre provisoire et sans délai, un agrément de dirigeant d’une société de sécurité privée jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête présentée devant ce tribunal. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 22 janvier 2025. La juge des référés, Sophie B... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4522 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500102_20250122
TA9512 mars 2026
DTA_2500101_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2500102_20250122
Données disponibles
- Texte intégral