TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500102_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Benouaret Ladjouze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin qui lui a été notifié le 6 janvier 2025 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale dès lors que son curateur n'a pas été informé, alors qu'il doit l'assister dans toute procédure judiciaire ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Me Benouaret Ladjouze, avocate de M. D, présent à l'audience et assisté de Mme F, interprète en langue macédonienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; -et les observations de la compagne de M. D. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 16 janvier 2025. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. D ayant bénéficié du concours d'un avocat commis d'office, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. G E, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision en litige. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la curatrice du requérant a été informée le 7 janvier 2024 qu'il était destinataire d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen manque en fait et doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 7. Pour faire obligation de quitter le territoire français au requérant, le préfet, au visa des dispositions précitées, s'est fondé sur la circonstance que par une décision du 6 janvier 2025, il lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour. M. D se prévaut de son état de santé et de sa situation familiale. Toutefois, il n'établit pas qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur l'un ou l'autre de ces fondements et qu'il ne pourrait ainsi faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet qui ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre publique a pu sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation lui faire obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D à Me Benouaret Ladjouze et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, L. Guth La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500102_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel